TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204682_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-GEC138 du 7 juin 2022 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - faute pour le préfet de l'Isère de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français (OFII), il ne justifie pas avoir recueilli l'avis de cette instance médicale avant adoption du refus de titre de séjour contesté ; - subsidiairement, le préfet de l'Isère ne peut se fonder sur l'avis rendu le 22 février 2022, un tel avis étant obsolète et ne respectant pas le formalisme qu'impose l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 ; - le préfet de l'Isère s'est cru, à tort, lié par l'avis de l'OFII ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Huard représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France en août 2017. Elle y a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 19 juillet 2022 par le médecin oncologue qui suit Mme C, que cette dernière souffrait, à la date du refus de titre de séjour contesté, d'une affection cancéreuse métastatique nécessitant l'administration, toutes les 3 semaines, de substances médicamenteuses par voie intraveineuse ainsi que la prise d'un traitement hormonothérapique. En réponse, le préfet de l'Isère se prévaut de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 février 2022 aux termes duquel un traitement approprié à l'état de santé de Mme C serait disponible en Algérie. En s'en remettant toutefois ainsi à l'avis non circonstancié de cette instance médicale sans, d'une part, produire d'éléments permettant de s'assurer de la disponibilité en Algérie des substances administrées à la requérante et alors, d'autre part, que rien n'indique que l'état de santé de cette dernière aurait connu une évolution favorable depuis le dernier titre de séjour qui lui a été délivré en raison de son état de santé, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du refus de titre de séjour du 7 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des mesures d'éloignement qui l'assortissent. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administratif, il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour. Il y a lieu, de lui impartir, pour ce faire, un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2022-GEC138 du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme B, premier conseille., Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204682
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204682_20220929