TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204682_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 6 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine, née le 20 juillet 1991, déclare être entrée en France le 15 novembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour le 15 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de Mme E et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 12 mai 2022 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire".
4. Mme E, célibataire, est mère d'une enfant A D née le 24 juillet 2015 en Italie le 27 mai 2015 qui réside avec elle sur le territoire français. Mme E se prévaut de la présence en France de ses parents et ses 3 frères, ainsi que de la scolarisation de sa fille en école maternelle. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou une situation humanitaire. En outre, si Mme E produit des bulletins de salaires sur la période 2016-2021, notamment un bulletin de salaire en 2016, 4 en 2018, puis pour les années 2019, 2020 et 2021, elle n'établit pas avoir travaillé en 2022 et ne produit -4ni promesse d'embauche ni contrat à durée indéterminée permettant d'attester de la solidité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, Mme E a déjà fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire prises par le préfet de l'Essonne le 14 juin 2017 puis le 4 juin 2020 et s'est toutefois maintenue depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.
5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de son enfant, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de cette décision.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à Mme E la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 12 mai 2022 faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il n'est pas davantage établi que la jeune A, âgée de 7 ans, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc, pays dont elle possède la nationalité comme sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 en décidant de l'obliger à quitter le territoire par la décision attaquée du 12 mai 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.
Sur le surplus :
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de l'Essonne.
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204682_20230130
Données disponibles
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- Résumé officiel