TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204682_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle justifie d'un niveau de langue française suffisant et qu'elle n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour obtenir un diplôme officiel à cet égard. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B a déposé, au cours de l'année 2021, une demande de naturalisation. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B, le préfet du Rhône a relevé, au visa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l'intéressée n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 15 décembre 2021, d'attestation linguistique ou de diplôme justifiant d'un niveau B1 en langue française. Si la requérante soutient posséder un tel niveau de langue, produisant une attestation de suivi de cours de langue bi-hebdomadaire, il est constant que sa demande de naturalisation était dépourvue des documents mentionnés au 1° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, desquels ne sauraient tenir lieu l'attestation produite. Dans ces conditions, et quelques soient les capacités linguistiques de la requérante, le préfet du Rhône était fondé à regarder son dossier de demande de naturalisation comme incomplet et opposer à cette demande le classement sans suite en litige en application des dispositions de l'article 40 du décret précité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204682_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel