TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204682_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 7 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de 685,40 euros de la dette de 913,86 euros d'aide personnelle au logement qui lui a été notifiée, ainsi que la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de 3 497,84 euros sur la dette de 13 991,37 euros de prime d'activité qui lui a été notifiée concernant la période d'avril 2019 à mars 2021 ; 2°) de la décharger du remboursement de cette somme. Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur des services de la CAF, qui ont continué à lui verser à tort les sommes qui lui sont réclamées, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe, un trop-perçu de prime d'activité de 16 506,78 euros lui a été notifié pour la période de janvier 2019 à mars 2021. Après prise en compte des observations de Mme B, le trop-perçu a été réduit, par une décision du 8 décembre 2021, à la somme de 13 991,37 euros, l'indu retenu par la CAF ayant été limité à la période d'avril 2019 à mars 2021. Mme B a sollicité la remise de cette dette. Elle conteste la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice de la CAF ne lui a accordé qu'une remise de 3 497,84 euros. L'intéressée s'est par ailleurs vu notifier un indu de 913,86 euros d'aide personnelle au logement dont elle a demandé la remise. Elle conteste la décision du 2 février 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de 685,40 euros Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon le cinquième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité réclamé à Mme B résulte de son absence de déclaration de la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire. Si la requérante soutient qu'elle a reçu des renseignements erronés de la part de la CAF concernant les revenus à déclarer, il est constant qu'elle avait toutefois déclaré cette pension auparavant, de sorte qu'il ne saurait être considéré que cette omission déclarative aurait pour origine une erreur des services de la CAF. Au surplus, la requérante, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu'elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges, s'est bornée à faire état de ressources mensuelles de 1 001,49 euros, et de dépenses fixes de 575,86 euros, sans assortir ses déclarations de la moindre pièce justificative, n'établit pas de ce fait se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l'octroi d'une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la CAF. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2204682_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel