TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204683_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Robespierre, située 1 rue Laurent Lavoisier à Mons-en-Baroeul (59370) ;
2°) d'ordonner à M. B de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
Il soutient que :
- il est gestionnaire de la résidence universitaire Robespierre, destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;
- M. B s'est vu attribuer le logement 425 du bâtiment B dans cette résidence à compter du 6 mars 2019 ;
- son exclusion de la résidence à compter du 1er juillet 2021 lui a été notifiée et M. B est devenu occupant sans droit ni titre du logement ;
- il s'est maintenu dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement lui a été adressée le 18 mai 2022 ;
- à ce jour, il est redevable de la somme de 3 315,80 euros, somme arrêtée
en juin 2022 ;
- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, M. B ayant la qualité d'occupant sans droit ni titre du domaine public ;
- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'il occupe illégalement, M. B nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés à M. B le 24 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, à 11 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- les observations de M. B qui indique que durant l'année 2021, il se trouvait à Paris pour une formation en alternance, de sorte qu'il avait deux loyers à payer, qu'il termine ses cours à Lille fin juillet 2022 et qu'il déménage ensuite à Lyon, qu'il est prêt à commencer à apurer sa dette à compter de la semaine prochaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié, à compter du
6 mars 2019, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence Robespierre à Mons-en-Baroeul (59370), gérée par le CROUS de Lille. Par courrier du 18 mai 2021, le directeur du CROUS a mis fin au droit d'occupation concédé à M. B avec effet au 1er juillet 2021 pour difficultés répétées à recouvrer le loyer du et dette. Depuis cette date, il occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débiteur à l'égard du CROUS d'une somme, arrêtée au 30 juin 2022, de 3 315,80 euros correspondant à des loyers impayés. Il n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement qui lui a été adressée le
18 mai 2022. M. B ne fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé.
4. Par ailleurs, l'évacuation de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint à M. C B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Robespierre, située 1 rue Laurent Lavoisier à
Mons-en-Baroeul (59370). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. C B.
Lille, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204683_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel