TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204683_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A requête enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 3 août 2022, M. C E B, représenté A Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte journalière de 150 euros, ainsi que de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a des charges de loyer et de subsistance ;
- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont l'incompétence du signataire de la décision, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen particulier de sa situation et la méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir que :
- la situation d'urgence n'est pas caractérisée ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204684
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à 11 heures en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Schürmann, pour le requérant. M. B a présenté des observations.
Le préfet de l'Isère n'est pas présent et n'est pas représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B est un ressortissant guinéen âgé de 34 ans. Il est entré en France le 28 septembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises en qualité d'étudiant. A arrêté du 25 mai 2022, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une mesure d'éloignement dont il a contesté la légalité dans le cadre de l'instance n° 2203953. Le 10 mai 2022, il a présenté une demande d'autorisation de travail qui lui a été accordée le 24 mai 2022. Le 30 mai 2022, M. B a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. A une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a refusé de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022. Le 18 juillet 2022, M. B s'est rendu en préfecture pour honorer le rendez-vous qui lui a été donné A courriel du 30 mai 2022. Le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans la présente requête, M. B demande la suspension de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Eu égard aux conséquences que la situation d'un étranger a notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En premier lieu, le refus du préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée A M. B est motivé A la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 25 mai 2022 et que la précarité de sa situation résulte de sa propre inertie à n'avoir pas demandé dès avant cette mesure un titre de séjour en qualité de salarié. Il porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée A les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
7. En l'espèce, le préfet de l'Isère ne soutient pas que le dossier de M. B était incomplet ou abusif. En revanche, il fait valoir de ce que sa demande revêtait un caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de travail le 10 mai 2022, qui lui a été accordée le 24 mai 2022, avant même qu'il ne fasse l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. En outre, il a demandé un rendez-vous en préfecture, le 30 mai 2022 comme il a été dit, avant la notification de l'arrêté du 25 mai 2022 intervenue le 10 juin 2022, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, sa demande ne présente pas un caractère dilatoire. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées A les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 18 juillet 2022 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 202
Le juge des référés,La greffière,
C. D V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204683_20220809
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