TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204683_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022, 25 mai 2023 et 4 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine l'a orientée vers le marché du travail pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 30 novembre 2032 et a ainsi, et par voie de conséquence, implicitement rejeté sa demande tendant à intégrer le centre de réadaptation fonctionnelle (CRP) de l'EPNAK de Rennes afin de suivre la formation du BTS - Gestion des petites et moyennes entreprises (GPME). Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que CDAPH n'était composée d'aucun médecin ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors que : * elle est en contradiction avec les conclusions de la psychologue de Pôle emploi que la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a mandatée pour examiner le bien-fondé de sa demande de formation ainsi qu'avec le bilan du dispositif emploi accompagné dont elle bénéficie ; * sa situation de handicap fait obstacle à ce qu'elle soit sélectionnée pour suivre une formation de droit commun ; * elle recherche depuis 6 ans et sans succès un emploi sur le marché du travail en dépit notamment de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée (RQTH) et de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ; elle n'a aucune chance de trouver un emploi stable avec pour seul diplôme un bac professionnel et son handicap, lequel nécessite une compensation par une formation de niveau supérieur ; seul l'EPNAK de Rennes propose en CRP la formation BTS qu'elle souhaite entreprendre dans les conditions les plus favorables à sa situation ; * le rapport de la psychologue assermentée de Pôle emploi atteste que cette formation ne peut être suivie qu'en CRP et non dans le cadre d'un parcours de droit commun même si elle est accompagnée spécifiquement, mais de manière non adapté (hors CRP), par l'EPNAK ; * la CDAPH lui a suggéré une formation BTS de droit commun que la commission qualifie cependant de " pas envisageable " en CRP ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 7 novembre 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cette décision est fondée et résulte de la prise en compte de la situation de handicap de Mme C et de ses capacités ; - la santé de Mme C ne s'est pas améliorée et ne lui permet pas de suivre dans de bonnes conditions la formation sollicitée dont il résulterait immanquablement un surcroît de stress et de fatigue notamment. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative et par une lettre du 6 novembre 2023, de ce que le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie et des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande d'orientation de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations Mme C, assistée de ses parents, - et les observations de Mme A, représentant la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la CDAPH d'Ille-et-Vilaine l'a orientée vers le marché du travail pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 30 novembre 2032 et a ainsi, et par voie de conséquence, implicitement rejeté sa demande tendant à intégrer le CRP de l'EPNAK de Rennes afin de suivre la formation du BTS - GPME. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du même code : " I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. ( ) ". Aux termes de l'article D. 5213-88 du même code : " Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui organise, au moyen de la convention de gestion mentionnée au III du même article, le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l'accompagnement de son employeur. () ". Aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'État, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4 ". Aux termes de l'article R. 5213-10 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé ". Aux termes de l'article R. 5213-12 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle l'article R. 5213-12 du code du travail confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. D'autre part, les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, née en 1988, en situation de handicap, a bénéficié d'une orientation au CRP de l'EPNAK de Rennes à compter de l'année 2014 et y a obtenu en 2016 son bac professionnel de Gestion. Restée par la suite sans emploi en dépit de ses démarches, la requérante a sollicité au mois d'avril 2017 auprès de la MDPH d'Ille-et-Vilaine une formation de BTS au sein du même CRP que la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder par une décision du 20 juillet 2017 portant orientation vers le marché du travail dans le cadre d'un accompagnement Cap Emploi puis, après recours de l'intéressée, via le dispositif d'emploi accompagné mis en œuvre par l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT). Restée sans emploi malgré ce nouveau dispositif, la requérante a réitéré sa demande au mois d'avril 2019 que la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a une nouvelle fois rejetée par une décision du 19 avril 2019 portant orientation vers le marché du travail assortie cette fois-ci du dispositif d'emploi accompagné, décision confirmée par le 11 juin 2020 prise après recours préalable de la requérante. Ses démarches étant restées infructueuses, Mme C a formulé une troisième demande d'orientation tendant à son intégration au CRP de l'EPNAK afin de suivre la formation du BTS - GPME que la décision en litige de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2022, prise sur son recours préalable, a implicitement rejetée à nouveau, la requérante étant orientée vers le marché du travail pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 30 novembre 2032. 6. En défense, la MDPH d'Ille-et-Vilaine soutient que cette décision résulterait de ce que " du fait des différentes déficiences dont elle souffre, Mme C présente un temps d'adaptation long, des lenteurs d'idéation et de formulation des idées, des troubles de la communication orale et de la concentration, une grande sensibilité au stress, majorée par la conduite ", l'intéressée présentant, de surcroît, " des difficultés visuelles corrigées par le port de lunette ". La MDPH ajoute que " Si Mme C a de bonnes capacités, il faut noter que l'obtention de son bac professionnel a toutefois nécessité un étayage conséquent et la mobilisation d'efforts importants ", " les éléments produits à l'appui de la demande montr[ant] que la requérante a besoin d'un environnement bienveillant pour pouvoir s'exprimer () les difficultés de Mme C à l'oral sembl[ant] être l'un des obstacles principaux " aux entretiens d'embauche auxquels elle a été invitée et qui n'ont pas été concluants. Toutefois, la MDPH ne produit aucun élément matériel susceptible de venir corroborer de telles allégations, alors que le port de lunettes ne saurait être regardé comme un moyen, ou à tout le moins un argument, susceptible de pouvoir, même partiellement, fonder la décision en litige. Pour sa part, la requérante produit notamment la synthèse d'examen psychologique établie le 23 décembre 2021 par une psychologue du travail de l'agence Pôle emploi de Combourg, saisie " par l'équipe d'évaluation de la MDPH dans le cadre de la demande " de formation professionnelle de Mme C qui " réitère une demande de formation BTS à l'EPNAK formulée en 2020 et refusée ". Il ressort ainsi de cette synthèse qu'" en termes de niveau : / Mme C obtient des scores aux test psychotechniques qui sont à situer au niveau requis pour l'accès aux formations secteur tertiaire de niveau BTS. Les scores obtenus à l'ensemble des sous-tests de logique, de mathématiques et de français correspondent aux attendus pour l'accès au niveau BTS ". Si ce rapport précise cependant que ces résultats doivent être relativisés " compte tenu du temps supplémentaire accordé à l'intéressée pour la passation des tests, " il ressort cependant de cette situation d'examen un potentiel d'apprentissage sous-tendu par de bonnes capacités d'analyse, de concentration et d'attention ", la psychologue de Pôle emploi étant dès lors en mesure d'" établir un pronostic de réussite de formation BTS sous réserve de fournir un travail personnel important et sous réserve de bénéficier d'un temps supplémentaire en situation d'examen ". S'agissant par ailleurs et plus particulièrement de la motivation de la requérante, la psychologue de pôle emploi constate qu'elle " est très motivée par la formation envisagée " et que " sa candidature [est] en concurrence avec des candidats titulaires, à minima, du BTS ". En conséquence, " la situation de handicap nécessite un besoin de compensation dans l'emploi : notamment aménagement des horaires lié à la fatigabilité, aménagement de l'organisation du travail, prise en compte de la sensibilité au stress () l'accès à des compétences techniques supérieures par le biais de la formation professionnelle nourrirait un sentiment d'efficacité personnel, de confiance en soi, d'estime de soi ". En outre " Madame est consciente des enjeux d'une entrée en formation BTS et n'ignore pas la quantité de travail que cela impose, y compris en dehors du temps de cours ". Enfin, la psychologue de Pôle emploi précise qu' " une formation BTS gestion de la PME/PMI pourrait être la formule la mieux adaptée, Madame C présent[ant] des caractéristiques personnelles qui nécessitent en effet un contexte de formation qui offre une contenance propre à gérer : / en termes de rythme dans les apprentissages : le besoin de temps et ce malgré de bonnes capacités cognitives. Le format du BTS à l'EPNAK est mieux adapté ; / - en termes de prise en compte des éléments de santé : l'EPNAK parait aussi mieux à même de répondre à la problématique de santé de madame qui peut avoir des besoins de soins spécifiques. / - En termes de gestion des émotions : madame C est une personne sensible qui a besoin de se sentir en sécurité. La prise en compte globale de la personne à l'EPNAK avec l'accès facilité dans les murs, aux différents services (psychologue, assistante sociale, infirmier) permet d'assurer une solution de continuité porteuse en termes de stabilité émotionnelle et d'environnement sécure. / En amont de la formation qualifiante, une préparation de 3 mois peut s'avérer suffisante au regard des résultats obtenus à l'évaluation ". 7. En outre, la MDPH fait elle-même valoir en défense que " suite à l'obtention du bac professionnel, Mme C a candidaté plusieurs fois à la formation Prémicol (préparation aux missions des collectivités territoriales) organisée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine ", " formation ouverte aux personnes titulaires d'un diplômes de niveau bac + 2 à + 5 dans un domaine administratif, juridique, comptable ou financier " mais qu'elle " n'a toutefois pas été retenue car elle n'a pas le niveau d'études requis pour intégrer cette formation ", confirmant par là même les propos de la requérante. À cet égard, cette dernière produit de nombreux éléments établissant les multiples démarches et recherches d'emploi entreprises depuis 2017 dans le cadre des divers dispositifs qui lui ont été proposés et restées cependant infructueuses malgré leur cohérence avec son projet professionnel et sa formation initiale, outre les stages effectués de manière pour le moins concluante ainsi qu'il ressort des pièces produites, alors qu'il est de surcroît constant que le bac professionnel Gestion obtenu en 2016 par l'intéressée ainsi que la filière correspondante ont depuis été supprimés, réduisant ainsi encore davantage ses changes de trouver un emploi détentrice d'un diplôme qui n'existe désormais plus. Il résulte enfin de l'instruction que la requérante, qui fait valoir que sa " candidature est toujours en concurrence avec des personnes titulaires, à minima, d'un BAC +2 () toujours expérimentées sur le poste, bien souvent recrutées en interne, et non handicapées ", a systématiquement agit avec détermination et cohérence, a fait preuve d'une motivation et d'une cohérence indéniables dans son projet professionnel et dans ses démarches, qu'il est établi par ailleurs qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi en lien avec sa formation au regard de sa qualification actuelle et de son handicap, en dépit des divers dispositifs d'accompagnement mis en œuvre jusqu'à ce jour, que ses capacités sont en adéquation avec le niveau attendu en BTS, et qu'une formation en CRP, à l'EPNAK de Rennes en BTS-GPME, proposée dans des conditions adaptées aux personnes handicapées sélectionnées, semble d'évidence la plus à même de répondre à ses attentes et ses objectifs d'insertion professionnelle, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une personne handicapée puisse bénéficier de deux formations en CRP. 8. La MDPH soutient néanmoins, dans son mémoire du 7 novembre 2023, que Mme C a déposé une nouvelle demande tendant à la majoration de son plan d'aide avec l'obtention d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " et du volet " aides humaines " de la prestation de compensation du handicap (PCH) et par laquelle l'intéressée indique que " depuis quelques mois ma santé s'est dégradée () ". La MDPH fait à cet égard valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociales et des famille la " La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ", et que cette demande de PCH est justifiée par une mobilisation importante de la mère de Mme C à ses côtés, laquelle a été contrainte de diminuer son temps de travail en raison de l'aide à la surveillance, au déplacements extérieurs, à la préparation des repas, à la gestion administrative et juridique, à la stimulation par les activités, à l'aide à la communication et au suivi médicaux qu'elle assure pour sa fille. Toutefois, la MDPH ne verse là non plus aucun élément matériel à l'appui de ces allégations, la requérante maintenant pour sa part ses conclusions dans son mémoire produit le 4 décembre 2023 en réponse, et verse de surcroît de nouveaux éléments tendant à établir, s'il en était besoin, ses compétences ainsi que sa motivation et sa capacité à suivre la formation sollicitée. Par suite la MDPH a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'état de santé de Mme C ne lui permettait pas de suivre cette formation dans de bonnes conditions alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que cette formation était tout particulièrement adaptée à sa situation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022. 9. L'annulation ainsi prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la CDAPH d'Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'orientation de Mme C au CRP de l'EPNAK de Rennes afin de lui octroyer la formation de niveau 5 de BTS - GPME, compte tenu de ce qui a été exposé au point précèdent. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission des droits et de l'autonomie et des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'orientation de Mme C au centre de réadaptation fonctionnelle de l'EPNAK de Rennes afin de lui octroyer la formation de niveau 5 de BTS - GPME. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2204683_20240124