TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204683_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2204683, enregistrée le 7 juin 2022, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Poncelet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la réduction du montant alloué de revenu de solidarité active à compter d'octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'un montant de 3 587, 67 euros au titre du revenu de solidarité active et de 250,58 euros au titre de l'allocation de logement social ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au versement du revenu de solidarité active à taux plein à compter du 1er octobre 2021 et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Elle soutient que : En ce qui concerne l'indu : - la décision du 1er février 2022 est insuffisamment motivée ; - l'indu n'est pas fondé dans son principe. En ce qui concerne le refus de revenu de solidarité active à taux plein : - elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à taux plein ; - sa situation est précaire. Par courrier en date du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le recours préalable obligatoire formé le 20 janvier 2022 ne concernant que la décision portant refus de revenu de solidarité active à taux plein, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 1er février 2022 l'informant d'indus, qui n'ont pas été précédées d'un recours préalable obligatoire, sont irrecevables. Une réponse à cette communication présentée pour Mme B a été enregistrée le 4 décembre 2023. Elle soutient que l'indu a fait l'objet d'un recours préalable par le courrier adressé au président du conseil départemental le 23 février 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, - les observations de Me Poncelet, représentant Mme B, se rapportant au bénéfice de ses précédentes écritures ; - et les observations de Mme A et de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2018. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 1er février 2022 a demandé le reversement d'une somme de 3 587, 67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 23 février 2022, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu et la réduction à taux plein de cette prestation. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande portant sur le rétablissement à taux plein du revenu de solidarité active. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée reçu par le département le 23 février 2022. En ce qui concerne la régularité de l'indu et la réduction du montant alloué de revenu de solidarité active à compter d'octobre 2021 : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 7. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 838,25 euros correspondant à la période à compter du 1er août 2021 et de 250,58 euros au titre de l'allocation de logement social. Si d'une part, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté, par une décision expresse en date du 16 mai 2022, sa demande de revenu de solidarité active à taux plein pour les mois d'octobre 2021 à janvier 2022 d'autre part, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration quant à l'indu en litige, toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours. Elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 9. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. 10. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2018, a suivi une formation rémunérée par Pôle emploi jusqu'au 2 juillet 2021, puis une activité salariée à compter du 1er septembre 2021 et a démissionné de cette activité le 1er octobre 2021. A ce titre, elle ne pouvait prétendre, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, au bénéfice de la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l'article R. 262-13 précitées. D'autre part, il résulte de l'instruction que les ressources de la requérante, pour la période d'août à septembre 2021, s'élèvent à 1724 euros soit une moyenne mensuelle de 574 euros. En consequence la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui attribuant une prestation de revenu de solidarité active calculée sur des ressources mensuelles de 517 euros, l'administration aurait pris en compte des ressources trop élévées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était élligible au revenu de solidarité active à taux plein pour la période concernée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204683_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2204683_20240129
Données disponibles
- Texte intégral