TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204684_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. G A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans la langue pachto qu'il comprend ; - la préfète de la Gironde ne justifie pas avoir informé les autorités allemandes, conformément aux dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce qu'il a déposé une demande d'asile en France qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 mai 2022 ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mme H a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 septembre 2022 à 09h30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 23 juin 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé des demandes similaires en Roumanie le 8 décembre 2020, en Allemagne le 5 juillet 2021 et en France le 16 décembre 2021, les autorités roumaines et allemandes ont été saisies, le 24 juin 2021, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande, rejetée par les autorités roumaines, a été acceptée par une décision des autorités allemandes du 29 juin 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C E, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 23 juin 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, par écrit, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue pachto, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a, le 24 juin 2022, saisi les autorités allemandes d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013, présentées à l'aide des formulaires types figurant respectivement aux annexe I et III du règlement n° 1560/2003, indiquant tous les éléments utiles permettant d'établir la responsabilité de l'État saisi, et auxquels étaient notamment annexée la fiche décadactylaire Eurodac. Si le requérant fait valoir que la préfète de la Gironde aurait également du informer les autorités allemandes des indications contenues dans le résumé de son entretien individuel selon lesquelles il aurait déjà fait l'objet le 6 mai 2022 d'une décision de rejet de sa demande d'asile par la France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a, en réalité, à cette date, fait l'objet, dans le cadre de la procédure Dublin mise en œuvre le 16 décembre 2021, que d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes. Or, la saisine du 24 juin 2022 rappelle bien l'historique du parcours de M. A, dont les autorités allemandes, qui avaient déjà pris en charge l'intéressé le 6 mai 2022, étaient au demeurant informées. Dans ces conditions, la requête de la préfète de la Gironde a été établie auprès des autorités allemandes conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. A soutient que son transfert aux autorités allemandes entrainerait nécessairement son renvoi en Afghanistan via la Roumanie, dès lors qu'à l'occasion de sa première demande d'asile présentée en Allemagne il avait été décidé de son transfert en Roumanie et que les autorités roumaines procèdent toujours au transfert de ressortissants afghans dans leur pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. A en Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile, de sorte que le risque de transfert en Roumanie pour la poursuite de cet examen de demande d'asile n'est pas avéré. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes sont seules responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A dans ce pays. Il appartient ainsi exclusivement à ces autorités d'apprécier la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour forcé dans son pays d'origine. Dans le cadre de cet examen, il résulte de l'économie générale du régime d'asile européen commun que ces autorités sont présumées mettre en œuvre un standard de protection équivalent à celui mis en œuvre par les autorités nationales. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, de nature à renverser cette présomption. En particulier, il n'est pas établi que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDREO La greffière, M. F La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204684_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel