TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204684_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 septembre 2022, la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, représentée par Me Caron, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation, au stade de l'analyse des offres, du marché public de travaux d'aménagements cyclables et aires de covoiturage dans le département des Alpes-Maritimes, ainsi que l'exécution de toutes les décisions qui s'y rapportent ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Alpes-Maritimes a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; la procédure suivie est irrégulière ; le département n'a, en effet, pas suivi la méthode de notation du critère " prix " de jugement des offres, telle que fixée par le règlement de consultation ; cette mise en oeuvre erronée de la méthode de calcul a conduit à une diminution de sa note et à son éviction irrégulière du marché alors que son offre devait être classée en quatrième position. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'unique moyen de la requête est non fondé, en fait et en droit : le principe d'égalité de traitement des candidats a été strictement respecté ; la procédure de passation a été régulière ; la société requérante ayant commis deux erreurs dans son devis descriptif estimatif détaillé (DDED), le département a recalculé son offre financière conformément au cadre fixé par le règlement de consultation ; la société requérante a, en effet, notamment omis de reporter le prix d'installation de chantier dans son DDED ; seuls comptent, en effet, les montants toutes taxes comprises exacts des offres des candidats. Par un mémoire, enregistré au greffe le 13 octobre 2022, la société Nardelli, prise en la personne de son directeur en exercice, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société requérante n'est pas fondée : à titre principal, la méthode de notation du critère prix a été respectée, sans erreur de calcul, après les corrections opérées par le département sur les offres ainsi que l'autorise le règlement de consultation ; à titre infiniment subsidiaire, la demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure ne peut qu'être rejetée et l'annulation ne pourra intervenir qu'à compter de l'examen des offres. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de ses demandes. La requête a été communiquée aux sociétés Eiffage Route Grand Sud, Nouvelle Sirolaise de Construction et SAS Colas France, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022, le rapport de M. Pascal juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes a lancé un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre multi-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents relatif aux travaux d'aménagements cyclables et aires de covoiturage dans le département. Le nombre d'opérateurs retenu a été fixé à quatre maximum. Le règlement de la consultation prévoit que les offres sont classées en fonction de deux critères, le prix (70%) et la valeur technique (30 %). La commission d'appel d'offres a retenu, le 13 septembre 2022, les offres présentées par quatre groupements, Eiffage Route Grand Sud/AER/Garelli TP, La Sirolaise de Construction SAS, Nardelli TP/SB Mallet/Nativi BTP/SB Sogecer Equipement Routier et SAS Colas France. La société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, mandataire du groupement Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur/SAS TP Spada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation dudit marché au stade de l'examen des offres. 2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nardelli tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur. Article 2 : Les conclusions de la société Nardelli tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, au département des Alpes-Maritimes, à la société Eiffage Route Grand Sud, à la société Nouvelle Sirolaise de Construction SAS, à la société Nardelli TP et à la SAS Colas France. Fait à Nice, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204684_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel