TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204684_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 et 27 juin 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 707,50 euros de sa dette de 2 830,00 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et a maintenu à sa charge une somme de 1 061,90 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que son omission de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales qu'elle touchait une indemnité en allocation d'aide au retour à l'emploi est une omission de bonne foi du fait d'une année 2021 compliquée dans la mesure où elle a dû s'occuper de sa mère gravement malade et de ses quatre enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la Commission de Recours Amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant une remise de 25% de la dette de Mme C malgré les fausses déclarations de celle-ci qui, en outre, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, alors allocataire de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, bénéficiait notamment de l'aide personnalisée au logement. À la suite d'un contrôle des dossiers auprès du pôle emploi en octobre 2021, il est apparu que la requérante avait été indemnisée en allocation d'aide au retour à l'emploi de mai 2020 à juin 2021, ce qui a entraîné une correction des données, la caisse d'allocations familiales du Val de Marne mettant à la charge de Mme C un indu d'un montant de 2 830 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement sur la période allant de mai 2020 à juin 2021. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, s'étant vu transmettre le dossier en raison du déménagement de la requérante dans ce département, lui a accordé une remise de dette d'un montant de 707,50 euros et a maintenu à sa charge la somme de 1 061,90 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 25 mai 2022 ne faisant que partiellement droit à la demande de Mme C de remise gracieuse de sa dette qu'à hauteur de 25% est notamment fondée sur la responsabilité de l'allocataire qui a effectué une déclaration tardive de plus de 6 mois quant à sa perception de l'indemnité chômage. En outre, il apparaît que la requérante a confirmé une situation inexacte à plusieurs reprises auprès de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, la circonstance selon laquelle Mme C aurait vécu une année 2021 compliquée en devant s'occuper de sa mère malade et de ses quatre enfants ne sauraient suffire à établir sa bonne foi. 5. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que le conjoint de Mme C a perçu un salaire moyen de décembre 2021 à mai 2022 de 3 346,67 euros, qu'il est salarié depuis le 25 avril 2016, et enfin que la requérante touche par ailleurs près de 950 euros de prestations familiales par mois. Dans ces conditions, la situation de précarité de Mme C ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D EC I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204684_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel