TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204684_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société Neximo, Mme B G, M. E C, Mme A I et M. J F, ayant comme représentant unique ce dernier, représentés par la SELARL BG avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la maire de Bron a refusé de délivrer à la SCCV Bron 15 rue Villard un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé 13-15 rue Villard, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par le document graphique du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance du b) de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article 2.2.1.2 des dispositions applicables à la zone UCe2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le projet litigieux impliquant la réalisation de travaux d'extension au réseau électrique d'une longueur de seulement 24 mètres, le maire ne pouvait opposer à ce projet l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme applicable aux travaux de renforcement du réseau public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Bron, représentée par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir en l'absence de production de leurs titres de propriété et de leurs promesses de vente ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCCV Bron 15 rue Villard qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Gautier, représentant M. F et autres requérants,
- et celles de M. H, représentant la commune de Bron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2021, la SCCV Bron 15 rue Villard a déposé en mairie de Bron une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé 13-15 rue Villard. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. M. F et autres requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article 2.2.1.2 de la partie II du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe2 : " Dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. ". D'autre part, en vertu de l'article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, ne sont pas pris en compte pour le calcul du retrait des constructions par rapport aux limites séparatives, notamment : " les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ". Enfin, aux termes des définitions figurant à l'article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " () c. Façade d'une construction / nu général de la façade / La façade d'une construction est constituée par l'une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu'elle comporte ou non des ouvertures. () ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées du règlement du PLU-H que la définition de la façade est sans incidence sur l'application de la règle de retrait, laquelle prévoit explicitement que seuls les balcons d'une profondeur inférieure à 0,80 mètre sont exclus du calcul du retrait des constructions par rapport aux limites séparatives. D'autre part, il ressort du plan de masse que les balcons présents en façade nord-est du bâtiment ont une profondeur de 2,87 mètres. Ils doivent par suite être pris en compte dans le calcul du retrait, en application des dispositions précitées de l'article 2.2.2. Or, il ressort de la lecture du plan de masse, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ces balcons sont implantés à une distance d'environ 3 mètres de la limite séparative est du terrain, qui ne respecte donc pas la distance minimale de retrait de 7,54 mètres exigée en l'espèce par l'article 2.2.1.2 de la partie II du règlement du PLU-H, la hauteur de la construction étant de 15,08 mètres en façade nord est. Dans ces conditions, le maire de Bron a légalement pu refuser de délivrer à la SCCV Bron 15 rue Villard le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article 2.2.1.2 de la partie II du règlement du PLU-H.
4. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1.2 de la partie II du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe2 étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l'éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l'autorisation d'urbanisme ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Bron aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Bron, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J F, représentant unique, à la commune de Bron et à la SCCV Bron 15 rue Villard.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
F.-M. DLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2204684_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel