TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204685_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril et 6 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Bochnakian, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 février 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, Mme A C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Bochnakian. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est de nationalité marocaine, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C. Par un arrêté en date du 7 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 janvier 2024, a déposé, le 18 février 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C, alors détentrice d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et que cette dernière s'est vu remettre, postérieurement à la décision attaquée, une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 23 avril 2022 au 22 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s'est marié avec Mme C le 15 février 2019 au Maroc, qu'ils vivent ensemble, en France, depuis le 18 septembre 2020 et qu'ils ont eu enfant, prénommé Riad, né le 17 décembre 2021 à Neuilly-sur-Seine. En outre, M. D justifie résider avec sa famille dans un logement de 42 m² et disposer d'un salaire net mensuel de plus de 3 500 euros. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le regroupement familial qu'il avait demandé au bénéfice de son épouse, méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, autorise le regroupement familial demandé par M. D au bénéfice de son épouse et délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2022 susvisé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D au bénéfice de son épouse, Mme A C, et de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204685_20221216
Données disponibles
- Texte intégral