TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204686_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022, du directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui refusant une autorisation préalable pour réaliser une formation d'agent de sécurité. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, car il est titulaire d'une carte de séjour de 10 ans, qui l'autorise à bénéficier de cette formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le CNAPS conclu au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a fait une demande d'autorisation préalable au directeur du CNAPS le 26 avril 2022, afin de pouvoir réaliser une formation d'agent de sécurité. Par une décision du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une telle autorisation. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;/ 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un titre de séjour que depuis le 28 janvier 2021. M. B ne remplit donc pas les conditions posées par le 4° bis de l'article L. 612-20. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur de droit, en refusant de lui accorder une autorisation préalable le 9 juin 2022. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national des activités privées de sécurité . Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2204686_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel