TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204686_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole d'Armorique a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 246,69 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023 la mutuelle sociale agricole d'Armorique conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite du constat d'irrégularité de son séjour pour la période du 30 octobre 2015 au 30 juillet 2018, la MSA d'Armorique a notifié un indu de prime d'activité à M. B. Par une lettre en date du 21 septembre 2021, M. B a contesté cette décision et réclamé une remise de sa dette. Par une décision en date du 5 juillet 2022 la MSA d'Armorique a rejeté le recours de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En deuxième lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'Armorique par un courrier reçu le 21 septembre 2021. La MSA d'Armorique a répondu au recours administratif préalable obligatoire par une décision en date du 5 juillet 2022 notifié le 9 juillet suivant. Cette décision comprenait la mention des voies et des délais de recours dont M. B disposait pour la contester. Il disposait ainsi d'un délai de deux mois pour saisir le juge administratif à compter du 9 juillet 2022 jusqu'au 12 septembre 2022, premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai de recours. Cependant, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 septembre 2022. Par suite, le recours de M. B est tardif et par suite irrecevable. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la MSA d'Armorique. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la mutuelle sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2204686_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel