TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204687_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 5 décembre 2022 et le 28 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Lola B, représentée par Me Brom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide " renfort " visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil au public à la suite des restrictions mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas sérieusement motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - l'administration commet une erreur en indiquant que l'aide ne pouvait plus être mise en paiement alors qu'elle a initialement déposé sa demande le 13 janvier 2022 ; - elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée et son dossier de demande était complet ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration fiscale commet, en ajoutant des conditions à la loi dans ses écritures en défense, une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Un mémoire a été enregistré pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 17 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Lola B, qui exploite un bar dansant, a sollicité le bénéfice de l'aide " renfort " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'aide formulée par la SARL Lola B est rejetée au motif que " les demandes d'aide ne peuvent plus être mises en paiement depuis le 1er juillet ". Toutefois, cette décision ne comporte aucun motif de droit. Dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la SARL Lola B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 de la direction générale des finances publiques est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'aide " renfort " que lui a adressée la société SARL Lola B au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Lola B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lola B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2204687_20240718
Données disponibles
- Texte intégral