TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204688_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Elle soutient que : - les travaux de construction d'un centre aquatique sur le territoire de la commune de Privas ont été réceptionnés avec réserves le 3 juillet 2019 ; - si une partie des réserves a été levée, de nombreux désordres persistent et d'autres sont apparus, mettant en péril l'exploitation du centre aquatique ; - l'expertise permettra d'identifier l'origine des malfaçons et non conformités de l'ouvrage et de déterminer les travaux de nature à les corriger. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Debuchy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée tout en limitant la mission d'expertise aux désordres et réserves expressément visés dans la requête ou les mémoires de la requérante et de réserver les dépens. Elle soutient que la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche ne produit aucun élément de nature à démontrer que les désordres invoqués seraient imputables à sa prestation. Par deux mémoires, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2022, la société Roux Cabrero, représentée par Me Guimet, demande au juge des référés de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert sous les protestations et réserves d'usage, de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, d'appeler dans la cause les sociétés SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Etablissements L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, J B, D C, K F et A, H B, L G et compagnie, Métalleries du Forez - Etablissements Blanchet, L'Auxiliaire et Socotec Construction, d'ordonner l'expertise au contradictoire de la société Axima Concept et de dire que l'expertise devra être limitée aux réserves, désordres et non conformités listés dans les requêtes et mémoires de la requérante. Elle soutient que : - la mission donnée à l'expert devra être plus précise que celle demandée par la requérante afin de permettre au juge du fond ultérieurement saisi de statuer ; - il importe que l'expertise ait lieu en présence de son assureur ainsi que de ses sous-traitants et de leurs assureurs respectifs ; - la présence de la société Axima Concept aux opérations d'expertise est nécessaire dès lors qu'en tant que chargée de la réalisation des travaux afférents aux lots 14 et 15 et de l'exploitation technique et de la maintenance du centre aquatique elle pourrait être concernée par la réserve portant sur le débitmètre du bassin et par les désordres affectant le traitement de l'air de la salle du bassin, le confort hygrométrique des baigneurs, la désinfection et la robinetterie. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société Axa France B, agissant en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée et Silver C, représentée par Me Berthiaud, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la société SMA, agissant en qualité d'assureur de la société Roux Cabrero, représentée par Me Burgy, formule toutes protestations et réserves et demande au juge des référés de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Agence Chabanne Architecte, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Etablissements L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, D C, K F et A, H B, L G et compagnie, Métalleries du Forez - Etablissements Blanchet, L'Auxiliaire et Socotec Construction qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. La société Axima Concept demande à être mise hors de cause au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle serait responsable des désordres invoqués. Toutefois, l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Axima Concept, qui en l'état de l'instruction ne peut être regardée comme manifestement étrangère au litige, apparaît utile. Il s'ensuit que les conclusions de la société Axima Concept tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. 4. Par ailleurs, en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Etablissements L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, J B, D C, K F et A, H B, L G et compagnie, Métalleries du Forez - Etablissements Blanchet, L'Auxiliaire et Socotec Construction. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des sociétés Axima Concept et Roux Cabrero tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des sociétés Axima Concept et SMA relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Axima Concept présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. E M, domicilié chez Piscine Directe, ZI Daudel, 2 allée Marco Polo à Pierrelatte (26700), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les réserves, malfaçons et non conformités affectant le centre aquatique, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et des sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Etablissements L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, J B, D C, K F et A, H B, L G et compagnie, Métalleries du Forez - Etablissements Blanchet, L'Auxiliaire et Socotec Construction. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Etablissements L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, J B, D C, K F et A, H B, L G et compagnie, Métalleries du Forez - Etablissements Blanchet, L'Auxiliaire et Socotec Construction, et à l'expert. Fait à Lyon, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, C. I La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204688_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel