TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204689_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 23 août 2022, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de la Moselle a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- depuis la décision, sa situation a changé et son bail en colocation a pris fin le 30 juin 2022, elle est repartie vivre chez sa mère responsable de deux adolescents, le logement est suroccupé et insalubre ;
- elle est atteinte de troubles psychiques qui ne lui permettent pas de vivre dans ces conditions ; elle a été reconnue travailleur handicapé ;
- il y a lieu de lui attribuer un logement et non une place dans une structure d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le logement de sa mère n'est pas suroccupé car il fait 90m2 pour 5 personnes et elle n'apporte aucune preuve de son insalubrité ;
- elle quitte les logements par commodité et n'apporte pas la preuve de ses problèmes psychiques ;
- suite à sa nouvelle situation, elle n'a pas saisi la commission alors que la décision attaquée se rapporte à une autre situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 19 août 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation de la Moselle un recours amiable enregistré le 31 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 juin 2022, la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours, au motif que si elle est en attente d'un logement social depuis plus de 18 mois, cela ne suffit pas à conférer une priorité à sa demande et qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'urgence de sa situation. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". L'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire, était colocataire d'un logement qu'elle a quitté le 30 juin 2022 postérieurement à la date de la décision attaquée et sans se prévaloir de cette fin de bail lors de son recours devant la commission de médiation de la Moselle et qu'elle est retournée vivre chez sa mère.
5. S'il est constant que l'intéressée a déposé une demande de logement social depuis plus de 18 mois et peut ainsi déposer un recours devant la commission de médiation, cette situation ne la dispense pas de justifier d'une situation d'urgence.
6. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le logement de sa mère qui est occupé également par deux nièces et une autre sœur, soit au minimum 5 personnes, n'est pas en situation de suroccupation en raison de sa surface de 90 m2 au sens des dispositions précitées du code la construction et de l'habitation. Si elle soutient que le logement est insalubre, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de son état de santé, elle ne l'établit que par la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 7 septembre 2021.
7. Par suite, en l'état de sa demande à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que la commission de médiation de la Moselle a rejeté le recours de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision de la commission de médiation, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées .
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-L. ALe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204689_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel