TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204689_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jegu, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'existence éventuelle d'une aggravation depuis 2011 de l'état de son œil droit et d'un lien entre ses problèmes oculaires et l'aggravation de ses troubles psychiatriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier Le Belvédère, représenté par Me Noblet, formule protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en ophtalmologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d'experts, composé du Dr F D, spécialiste en ophtalmologie, élisant domicile au centre hospitalier et universitaire, service ophtalmologie, avenue Côte de Nacre à Caen (14000) et du Dr E C, spécialiste en psychiatrie, demeurant Résidence Victor Sanchez, 7 rue du Chemin Vert, BP 6058 à Caen (14062 Cedex 4), est désigné. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. A et de décrire son état de santé, notamment l'état de son œil droit ;
4°) de dire si l'état de son œil droit s'est aggravé depuis 2011 ;
5°) de donner son avis sur le lien éventuel entre les soins prodigués à son œil droit entre 2011 et 2015 et la lésion oculaire survenue à sa naissance le 10 janvier 1986 ;
6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un lien entre l'état de son œil droit et ses troubles psychiatriques ;
7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
9°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. A :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
10°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par le collège d'experts aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Le collège d'experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Le collège d'experts appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier Le Belvédère et aux Drs Jean-Claude D et Philippe C, experts.
Fait à Rouen, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2204689_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel