TA341ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204689_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 10 novembre 2023, ce dernier non communiqué, M. F D et Mme C D, représentés par Me Brunel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 34129 21 M 0071 du 15 avril 2022 délivré par le maire de Lattes à la SAS Hugar ainsi que la décision du 15 juillet 2022 par lequel le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Lattes à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en leur qualité de voisins immédiats et compte tenu des nombreuses atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens occasionnées par le projet ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, compte tenu notamment de l'absence d'information concernant l'état initial du terrain ; - l'arrêté du 15 avril 2022 n'est pas motivé ; - le numéro de SIRET mentionné dans la demande de permis de construire est erroné, ne permettant pas l'identification de la société Hugar, demandeur du permis ; - des pièces complémentaires ont été produites les 17 février et 3 mars 2022, soit au-delà du délai de trois mois, de sorte que la demande aurait dû faire l'objet d'une décision de rejet tacite ; - le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales ; - le projet de réhabilitation du Mas Fromiga, en un hôtel de 36 chambres, un restaurant et un parking de 58 places jouxtant leur propriété, leur cause de graves préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hugar, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait usage des dispositions de articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à la condamnation de M. et Mme D à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, dont le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, complété à la demande du tribunal par des pièces, enregistrées les 18 et 19 décembre 2023, la commune de Lattes, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me André, représentant M. et Mme D, - les observations de Me Fournié, représentant la SAS Hugar, - et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Lattes. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2021, la SAS Hugar a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation du Mas Fromiga, avec création d'un hôtel de 36 chambres, d'un restaurant, réhabilitation de la maison de maître en 4 logements et réalisation d'un parking de 58 places, sur la parcelle cadastrée section AP numéro 85 sur le territoire de la commune de Lattes. Par un arrêté du 15 avril 2022, le maire de Lattes lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 22 juin 2022, M. et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation mitoyenne d'un des bâtiments concernés par le permis contesté, ont adressé à la commune un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un courrier du 15 juillet 2022, le maire de Lattes a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 et de la décision du 15 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°20211802 du 4 novembre 2021 ayant pour objet l'attribution de délégations du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux, le maire de Lattes a donné délégation de fonction et de signature à M. B A, adjoint au maire, pour les affaires concernant l'urbanisme, et notamment pour l'instruction, la délivrance et le contrôle des autorisations en matière de droit des sols. Le maire de Lattes a certifié qu'il a procédé le 5 novembre 2021 à la publication de cet arrêté, qui a été transmis le 4 novembre 2021 au contrôle de légalité. Cet arrêté, suffisamment précis et toujours en vigueur à la date de l'arrêté contesté, donnait ainsi compétence à M. A pour signer l'acte en litige. Dans ces conditions, et alors que la compétence du signataire d'une décision administrative doit être appréciée à la date de son édiction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.". 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Hugar comporte notamment un plan de situation permettant de situer l'unité foncière et une notice explicative abordant l'ensemble des points énoncés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, sans qu'il puisse lui être utilement reproché de ne pas davantage décrire leur propriété, dont l'existence et la situation particulière en continuité du bâti d'un des bâtiments concernés par le projet sont bien précisées. L'imprimé de demande fait également clairement état de la démolition, notamment du réservoir d'eau, laquelle apparaît d'ailleurs dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet. En outre, s'ils soutiennent que leur habitation serait desservie par cette réserve d'eau à laquelle le projet mettrait fin, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir et en tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit dès lors être écarté. 5. Par ailleurs, si le numéro de Siret de l'entreprise renseigné dans l'imprimé cerfa comporte un chiffre erroné, alors même que le cachet de la société accompagnant la signature de la demande de permis de construire comporte le bon numéro, cette simple erreur matérielle, qui n'a pu avoir aucune conséquence sur l'instruction de la demande de permis de construire, est sans incidence sur la légalité. 6. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". L'article R. 423-39 du même code dispose que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". L'article R. 423-40 du même code dispose que : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. ". Enfin l'article R. 423-41 du même code prévoit : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". 7. En se bornant à relever que des pièces complémentaires ont été produites les 17 février 2022 et 3 mars 2022, seule cette seconde date étant susceptible d'être postérieure au délai de trois mois prévu à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, et à affirmer que, pour ce motif, la demande de permis de construire aurait dû faire l'objet d'une décision de rejet tacite, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le permis contesté devrait être regardé comme ayant eu pour effet d'abroger un éventuel refus tacite. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 15 avril 2022, qui n'est pas une décision de refus de permis de construire, est inopérant et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article N 4, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, du règlement du plan local d'urbanisme de Lattes : " Eaux pluviales : Toutes les dispositions doivent être prises pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les parcelles (limitation de l'imperméabilisation des sols, rétention de l'eau par création de puits, réservoirs, etc.) et ainsi limiter le débit d'écoulement des eaux pluviales hors des parcelles. / Les aménagements sur les parcelles doivent diriger le surplus d'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. / En l'absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. /Les aménagements et constructions ne doivent en outre pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ". 10. En se bornant à affirmer que, malgré la réalisation d'un bassin de rétention sur l'unité foncière et du parking en evergreen, une partie des eaux ne sera pas gérée et s'écoulera directement sur leur propriété, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors même que les dispositifs visés ont pour objet de favoriser l'infiltration de l'eau et éviter leur écoulement sur les propriétés voisines comme le prévoient ces dispositions. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile. Si M. et Mme D font valoir les nuisances, troubles et préjudices que le projet serait susceptible d'occasionner à leur propriété et à leurs conditions de vie, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 15 avril 2022 et de la décision du 15 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes et de la SAS Hugar, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lattes et de la SAS Hugar tenant à l'application de cet article. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la SAS Hugar tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des époux D doivent également être rejetées. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Hugar tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants sont sans objet et doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lattes et de la SAS Hugar présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et C D, à la commune de Lattes et à la SAS Hugar. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 décembre 2023. La greffière, M. E.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204689_20231228
Données disponibles
- Texte intégral