TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204690_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 15 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Rouxit, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'assurer l'exécution de son jugement n° 2106783 du 18 octobre 2021 en assortissant l'injonction qu'il a prononcée d'une astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà du délai d'une semaine ; - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice que la carence de ses services lui la causé ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B fait valoir que l'injonction prononcée par le jugement du 18 octobre 2021 n'a pas été suivie d'effet. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant le juge de l'injonction et n'ayant pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'autorité préfectorale ; - et les observations de Me Seguin pour M. B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées en cours de délibéré le 19 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'exécution du jugement du 18 octobre 2021 : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par jugement n° 2106783 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du CCH, enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M.B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2021. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, le préfet défendeur se bornant sur ce point à produire des éléments relatifs aux diligences qu'il a récemment entreprises, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 18 octobre 2021 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour à compter du 15 août 2022. Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH, dont les dispositions excluent l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Si M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que la carence de ses services à assurer son hébergement lui a causé, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas adressé à l'autorité administrative la demande indemnitaire préalable exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée par le jugement n° 2106783 du 18 octobre 2021 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 août 2022. Article 3 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 2 sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204690_20220729