TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204691_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 4 mai 2023, M. E D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Brel, représentant M. D, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malgache né le 26 février 1996, est entré en France le 5 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 1er août 2014 au 1er août 2015. Il a ensuite été muni de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 16 octobre 2016 au 15 décembre 2021. Il a sollicité le 8 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ses deux premières années d'études, M. D a obtenu un diplôme d'études universitaires générales de sciences, technologies, santé, mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives ". Toutefois, il n'a pas validé la 3ème année de licence, étant ajourné à l'issue des trois années universitaires suivantes. Le requérant se prévaut de difficultés de santé notamment d'ordre psychologique qui ne lui auraient pas permis de poursuivre son cursus universitaire dans des conditions favorables et ont nécessité son accompagnement notamment sur le volet social entre le 20 septembre 2019 et le 13 juillet 2021, ainsi que plusieurs consultations médicales au demeurant non justifiées par la seule production d'une attestation établie en termes généraux postérieurement à la décision attaquée par un médecin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité salariée à temps partiel sous contrat à durée indéterminée de mai 2019 à septembre 2020 puis durant l'année universitaire 2021-2022 et que plusieurs de ses absences à l'université ne sont pas mentionnées comme étant des arrêts maladie. Enfin, M. D, qui ne justifie pas d'une inscription pour l'année universitaire 2021-2022, ne peut sérieusement soutenir que son inscription pour l'année universitaire 2022-2023 en diplôme d'études pratiques universitaires " pédagogie du chant : métiers de la scène/coaching vocal " serait cohérente avec son parcours universitaire. Ainsi, eu égard à la nature de la formation envisagée et à l'absence de progression dans ses études et quand bien même ce dernier justifierait subvenir à ses besoins, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D en qualité d'étudiant n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Tout d'abord, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. 10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en août 2014 à l'âge de 18 ans, pour y suivre des études. S'il a été muni de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'en décembre 2021, celles-ci ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Le requérant, qui n'établit pas être isolé à Madagascar où vivent ses parents, fait état d'attaches privées fortes et stables en France, sans toutefois préciser lesquelles. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 12. En sixième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, tous les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Eo D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204691_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel