TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204692_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et en raison de sa tardiveté ; - les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 novembre 1993, entré en France le 13 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 5 mai 2021, resté sans réponse. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. A, qui justifie d'une présence en France depuis 2010, vit avec une compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 25 juin 2017, il ne justifie ni de la durée de vie commune depuis l'année 2017 alléguée, ni d'une particulière intégration dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle est ponctuelle et instable depuis 2013, et qu'il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement les 26 janvier 2016, 8 février 2017, 24 janvier 2020 et 17 mars 2020, auxquelles il n'a pas déféré, l'arrêté du 24 janvier 2020 prononçant également une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 17 mars 2020 faisant état d'une mise en cause pour des faits de recel de vol le même jour. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est père d'un enfant scolarisé en France, il n'établit pas, eu égard au jeune âge de cet enfant, également ressortissant de la République démocratique du Congo, comme sa compagne, que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer dans leur pays d'origine en cas d'éloignement de l'intéressé, alors qu'en outre il n'est pas établi que leur enfant ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi adapté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen sera, dès lors, écarté. 6. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 3 et 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais liés au litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Levy et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204692_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel