TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204692_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme C B, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 6 août 1996, est entrée en France métropolitaine le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour pour études délivré par le préfet de Mayotte et valable du 9 septembre 2017 au 8 décembre 2017. Elle a ensuite été munie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2019. Mme B a sollicité le 18 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante ni à viser les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées depuis le 1er mai 2021, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué serait constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, elle n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, elle peut être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 423-1 du même code, entrées en vigueur le 1er mai 2021 et aux termes desquelles : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par Mme B, qui n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, qu'elle serait mariée avec un ressortissant français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Les circonstances dont se prévaut Mme B, tirées de l'ancienneté de sa présence en France, où vit son frère de nationalité française, de sa volonté d'y poursuivre des études alors au demeurant qu'elle ne justifie pas du réel et du sérieux des études suivies lorsqu'elle était en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ni en tout état de cause d'une inscription dans un établissement universitaire, et de l'aide qu'elle apporte à sa belle-sœur pour la garde de ses neveux, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en tant qu'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2017, à l'âge de 21 ans. Si elle a été munie de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante jusqu'au 18 décembre 2019, celles-ci ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Mme B se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française chez lequel elle est hébergée, et de la nécessité de sa présence auprès des enfants de ce dernier pour soulager sa belle-sœur. Elle n'établit toutefois pas être la seule personne à même de prendre soin de ses neveux. Mme B ne justifie pas non plus être isolée aux Comores où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204692_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel