TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204692_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de blâme. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction n'est pas légalement justifiée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, animateur des administrations parisiennes, affecté à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, exerce les fonctions de responsable éducatif au sein de l'école maternelle Saint-Ange à Paris (17ème arrondissement). Il a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté du 20 janvier 2022 de la maire de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En l'espèce, pour édicter l'arrêté attaqué, la maire de Paris s'est fondée sur le non-respect récurrent des consignes tendant à ce que le requérant cesse de découper les briques de jus et de lait destinées au goûter des enfants, l'absence d'organisation favorisant le bien-être des agents, un manquement au devoir de réserve et discrétion professionnelle, le requérant ayant fait part du refus d'une collègue de procéder au change des enfants, et, enfin, d'avoir outrepassé ses responsables hiérarchiques, en saisissant directement par courriel l'inspectrice de l'éducation nationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative, que la sanction est intervenue dans un contexte conflictuel entre les animateurs et les agents spécialisés des écoles maternelles, les uns et les autres se plaignant réciproquement de l'absence d'exécution des tâches leur incombant respectivement, sans que l'imputabilité d'une telle ambiance ne soit clairement établie à l'égard de M. B C ressort également des pièces du dossier que l'agente spécialisée des écoles maternelles affectée à l'école Saint-Ange a expressément refusé de préparer les goûters des enfants, contraignant les animateurs à arriver sur le lieu de travail à 16h alors que leur service ne débutait qu'à 16h30 et que ce n'est que par courriel du 29 mars 2021, qu'une instruction claire sur la découpe des briques et l'utilisation de brocs et des verres a été donnée au requérant en précisant que cette consigne devait être appliquée dès maintenant. Au demeurant, si à la suite d'une altercation avec un animateur, placé sous la responsabilité du requérant, l'agente spécialisée des écoles maternelles a été placée en congé maladie et a déposé une main courante faisant état des agissements de harcèlement moral de la part du requérant, de telles circonstances ne suffisent pas à établir la matérialité des faits reprochés à ce dernier, s'agissant du non-respect des consignes et l'absence d'organisation favorisant le bien-être des agents. Eu égard aux manquements reprochés au requérant, notamment le manquement à l'obligation de discrétion professionnelle et le non-respect de la chaîne hiérarchique, et dont la matérialité est démontrée par les pièces du dossier, la sanction du blâme est disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2022 de la maire de Paris est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204692_20230607
Données disponibles
- Texte intégral