TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204693_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, la société Engie Energie services désignée sous l'enseigne Engie Solutions, représenté par Me Cavoizy, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de faire appel à une commission de conciliation conformément à l'article 13 de la Convention de vente de chaleur du 28 juin 2018, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a urgence à enjoindre la Métropole de faire appel à une Commission de conciliation, dès lors que le différend opposant la Métropole-Engie Solutions aux SMEDAR-SNVE est toujours pendant et conduit Engie Solutions à s'être acquittée d'une somme indue de 327 313,99 euros HT en raison d'une facturation d'énergie établie sur un compteur défaillant et devoir régler sous la menace d'un avis à tiers détenteur en date du 26 avril 2022 une somme de 100 398,26 euros HT. - la mesure demandée est utile dès lors que la possibilité de saisir la commission revient à la métropole ou au SMEDAR en application de l'article 13 de la Convention de vente de chaleur du 28 juin 2018 et non à la société Engie Solutions, l'inertie de la Métropole prive cette dernière de la possibilité de faire valoir ses droits et d'être indemnisée de ses préjudices ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Le Chatelier conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - deux des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies à savoir la condition d'urgence et l'utilité de la mesure demandée ; - la demande est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il ne peut ordonner une telle mesure que si cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que la Métropole Rouen Normandie assure la gestion d'un service public de chauffage urbain. Elle a confié l'exploitation du réseau de chaleur Vésuve à la société Engie Energie services exerçant son activité sous l'enseigne Engie Solutions et l'exercice de la compétence de traitement et de valorisation des déchets ménagers au Syndicat Mixte d'élimination des Déchets Ménagers de l'arrondissement de Rouen (SMEDAR). Ainsi la société Engie Solutions s'approvisionne en chaleur nécessaire à l'exploitation du réseau auprès du SMEDAR. Au titre des années 2018, 2019 et 2020 le SMEDAR a facturé à la société Engie solutions les montants des achats de chaleurs utilisés et déterminés à partir d'un compteur de chaleur, propriété du SMEDAR. Estimant que le compteur de chaleur est défectueux la société Engie Solutions évalue un trop-perçu en faveur du SMEDAR au titre de la période du 1er juillet 2018 au mois de février 2021 de 327 313,99 euros. Elle a en outre refusé de payer une facture de régularisation de 100 398,26 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2021 émise le 27 octobre 2021 et pour le recouvrement de laquelle le SMEDAR a adressé un avis avant saisie à tiers détenteur à Engie Solutions, en date du 26 avril 2022. La société Engie solutions demande au juge des référés d'enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de faire appel à une commission de conciliation conformément à l'article 13 de la Convention de vente de chaleur du 28 juin 2018 afin de régler le différend relatif au compteur de chaleur. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure demandée, la société Engie Solutions fait valoir que le différend l'opposant au SMEDAR est toujours pendant et conduit Engie Solutions à s'être acquittée d'une somme indue de 327 313,99 euros HT en raison d'une facturation d'énergie établie sur un compteur défaillant et devoir régler sous la menace d'un avis à tiers détenteur en date du 26 avril 2022 une somme de 100 398,26 euros HT. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce produite et il n'est au demeurant pas même allégué que le paiement de ces sommes mettrait en péril la survie financière de la société et la poursuite de l'exploitation du réseau de chaleur Vésuve qui lui est confiée. La Métropole Rouen Normandie fait au demeurant valoir que ces sommes sont négligeables au regard du chiffre d'affaires de la société Engie Solutions de 2,5 milliards d'euros en 2021. Pour regrettable qu'il puisse être et à le supposer établi, le caractère indu des sommes en litige ne peut à lui seul justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Engie Energie services sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de cet article sont remplies. Par voie de conséquence les conclusions présentées par la société Engie Energie services au titre des frais d'instance seront également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Engie Energie Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Energie services et à la Métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204693_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA