TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204694_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 23 août 2023, l'association Jeunes au A B, représentée par Me Chavrier demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bédarieux au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de la convention d'occupation d'un local communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux la somme de 2 000 euros, à verser à l'association Jeunes au A B, sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une demande indemnitaire préalable a été notifiée à la commune de Bédarieux ; - la décision de non-reconduction de la convention de mise à disposition d'un local communal est illégale car elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'article 10 de ladite convention a été mis en œuvre pour faire échec à la demande de subvention de l'association ; l'usage de cette procédure avait pour seul but d'infliger une sanction à l'association ; - en conséquence, en vertu du principe selon lequel toute illégalité fautive de l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, l'association a droit à être indemnisée. Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2022 et 25 août 2023, la commune de Bédarieux, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable née le 3 janvier 2023 sont irrecevables car elles constituent des conclusions nouvelles présentées après expiration du délai de recours ; - les décisions de non renouvellement de mise à disposition du local et de non renouvellement de la subvention allouée ne présentent aucun lien, dès lors le détournement de pouvoir doit être écarté ; - il n'existe aucun droit au renouvellement d'une subvention ; dès lors le préjudice subi n'est qu'hypothétique et ne pourra être indemnisé. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Chavrier pour la requérante et de Me Constans, représentant la commune de Bédarieux. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention renouvelée le 18 juillet 2021, la commune de Bédarieux a mis à disposition de l'association Jeunes au A B un local communal lui permettant d'exercer son activité. Par courrier du 4 octobre 2021, la commune de Bédarieux a souhaité mettre un terme à cette convention au motif que la relation de confiance entre le maire et l'association était rompue. Cette décision a fait l'objet d'un référé-suspension devant le tribunal administratif de Montpellier qui a abouti à une ordonnance de non-lieu à statuer le 11 février 2022 dès lors que le maire de la commune a retiré la décision litigieuse. Par suite, le maire de la commune de Bédarieux a pris une nouvelle décision de non-renouvellement de la convention le 11 juillet 2022. 2. Par la présente requête, l'association Jeunes au A B demande au tribunal de reconnaître l'illégalité de la décision du 11 juillet 2022 et en conséquence de condamner la commune de Bédarieux à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si l'association Jeunes au A B soutient que la commune de Bédarieux a commis un détournement de procédure en mettant en œuvre l'article 10 de la convention la liant à la commune pour la location du local communal " Dojo 2000 " afin de faire échec à toute demande de subvention de l'association, la seule circonstance que, dans le courrier du 4 octobre 2021 antérieur à la décision de non-reconduction du 11 juillet 2022, le maire fait état d'une rupture de relation de confiance, ne suffit pas à établir un détournement de procédure propre à entacher la décision du 11 juillet 2022 d'illégalité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les subventions versées à l'association seraient dépendantes de la poursuite de la convention d'occupation. 4. En second lieu, le moyen tiré de la motivation de la décision refusant la subvention sollicitée est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2022 de non-renouvellement de cette convention. 5. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. La décision du 11 juillet 2022 n'étant pas illégale, la responsabilité de la commune de Bédarieux n'est pas engagée. Dès lors, l'association des Jeunes au A B n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bédarieux au versement d'une indemnité. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association Jeunes au A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bédarieux sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des Jeunes au A B et à la commune de Bédarieux. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 octobre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy N°2204694
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204694_20231012
Données disponibles
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