TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204694_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 13 février 2023, Mme C B demande, pour le compte de la famille B, au tribunal l'annulation de la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévron a décidé de la vente de la parcelle cadastrée section C n°1078 à M. A et a autorisé son maire à signer le contrat de vente. Elle soutient que : - la vente n'a eu lieu au profit de M. A que pour régulariser la construction qu'il avait édifiée sur la voie communale concernée ; - l'ancien maire de Trévron a fait réaliser des travaux de déplacement de la voie communale sur leur propre terrain. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. D A tend au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Trévron, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute de comporter l'énoncé de moyens et de conclusions ; - à supposer que la requête soit dirigée contre la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2020, les conclusions tendant à son annulation sont tardives ; - la requête émane de la famille B qui ne bénéficie d'aucune personnalité morale ; - la requérante ne justifie d'aucun mandat pour agir au nom de cette famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Barrault, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Trévon. Sur la requête : 1. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée, Mme B a transmis, en réponse, la copie de la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévron a décidé de la vente de la parcelle cadastrée section C n°1078 à M. A et a autorisé son maire à signer le contrat de vente. Mme B doit être dès lors regardée comme demandant, au nom de la famille B, l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été publiée le 7 février 2020. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date et a expiré, après prolongation de ce délai par les dispositions citées au point 2, le 24 août 2020. La requête de Mme B, enregistrée le 15 septembre 2022, est donc tardive et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Trévron peut ainsi être accueillie. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées, que la requête de la famille B doit être rejetée. Sur les conclusions de la commune de Trévron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Trévron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la famille B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trévron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, représentant unique des requérants, à M. D A et à la commune de Trévron. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, signé signé F. EtienvreF. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2204694_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel