TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204695_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par Me Waltuch, avocat, enregistrée le 20 juillet 2022, la commune de Sarre-Union, représentée par son maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " de l'emprise de l'aérodrome communal, cadastré section 9, n° 121, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'urgence tient à ce que le service public n'est pas assuré de façon satisfaisante ; - l'association n'a plus aucun droit à occuper les lieux ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union ", représentée par Me Mathias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " soutient que : - le maire n'a pas qualité pour agir en justice et que la requête est irrecevable ; - aucune urgence effective ne pourra être retenue ; - la convention passée avec la commune n'a ni été effectivement rompue, ni remplacée par une autre conclue régulièrement avec un tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Sarre-Union ; - et les observations de Me Mathias, avocat de l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par une convention datée de 1982, l'exploitation de l'aérodrome appartenant à la commune de Sarre-Union a été confiée à l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union ". S'il résulte de l'instruction que la commune est en litige avec l'association et que des manquements à certaines des obligations pesant sur celle-ci ont été identifiés, la collectivité n'établit pas pour autant que le service de l'ouvrage est interrompu ou sérieusement perturbé. Elle ne peut dès lors soutenir que l'atteinte portée à la continuité du service public crée une situation d'urgence. De la même façon, la circonstance, à la supposer établie, qu'un nouveau concessionnaire aurait été nommé, lequel serait empêché d'exercer sa mission du fait du refus de l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " de libérer les lieux, ne saurait à elle seule suffire à qualifier une urgence dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'activité aéronautique ne peut plus être assurée. Enfin si, comme le soutient la commune, les règles essentielles de sécurité sont méconnues sur le site, il appartient alors au maire, ou à l'administration spécialement compétente, de prendre les mesures de police appropriées, sans qu'il en résulte pour autant de manière systématique une urgence à ce que l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " libère les installations à très brève échéance. 3. Il suit de ce qui précède que, en l'absence d'une situation d'urgence, les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit ordonné à l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union ", sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, de libérer les équipements de l'aérodrome communal, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Sarre-Union dirigées contre l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarre-Union la somme de 1500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de commune de Sarre-Union est rejetée. Article 2 : La commune de Sarre-Union versera à l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union " la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarre-Union et à l'association " Aéroclub de la région de Sarre-Union ". Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204695_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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