TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204695_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année ; - d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision lui refusant un délai de départ : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision lui interdisant tout retour en France pendant une année : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Inquimbert, avocat de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 18 novembre 1991 qui serait entré en France en 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 2. par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d'une année. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué est signé par M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales de permanence le 20 novembre 2022, date de la notification de l'acte en litige, ainsi qu'il est mentionné sur ledit acte. Néanmoins, cet arrêté ne fait nullement état, dans ses visas, d'une quelconque délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté par le préfet du Nord, lequel n'a produit aucun mémoire en défense susceptible d'attester de la réalité de cette éventuelle délégation. Si, eu égard au caractère réglementaire de l'arrêté portant délégation de signature, d'une part, l'administration n'est pas tenue d'en justifier, et, d'autre part, le juge administratif peut se fonder, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier, encore convient-il qu'un tel arrêté soit librement accessible et consultable sur le site internet de la préfecture concernée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'étant pas établie, cet acte doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le préfet du Nord remettra à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. L'Etat versera à Me Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année, est annulé. Article 2 : Le préfet du Nord remettra à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à Me Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Inquimbert, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204695
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204695_20221216