TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204696_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre et 5 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de la Gironde n'a pas étudié sérieusement son dossier, dès lors qu'elle ne mentionne jamais la nationalité française de son fils, et qu'elle satisfait les conditions posées par l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils, scolarisé en CM1 à Bordeaux, est de nationalité française et qu'elle contribue à son entretien et à son éducation ; elle a la garde exclusive de son fils lequel voit son père pendant les vacances scolaires, comme le prévoit le jugement de divorce espagnol, a des ressources suffisantes et recherche un emploi ; son père contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de leur fils ; - pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle et son fils ont de forts liens familiaux en France dès lors que d'une part, sa sœur, son beau-frère et leur fils et d'autre part, la famille paternelle de son fils y résident ; elle a effectué des démarches pour obtenir un logement, elle a inscrit son fils à l'école et recherche sérieusement un emploi ; le père de son fils l'encourage dans ses démarches ; la présence du père de l'enfant hors de France ne saurait fonder la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la situation au Kazakhstan est complexe en raison du conflit ukraino-russe. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dufraisse, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante kazakhe née le 3 décembre 1985, déclare être entrée en France au début de l'année 2022. Elle a sollicité le 30 mai 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L.423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Mme C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la nationalité française de son fils né en 2013. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde s'est bornée à constater que l'intéressée ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés familiaux et sociaux en France, sans examiner les conditions posées par les dispositions précitées des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni faire état de la nationalité française de son fils. Par suite, la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, du 28 juillet 2022, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure A. B La présidente F. MUNOZ- PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204696_20221124
Données disponibles
- Texte intégral