TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204696_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 27 septembre 2022, le 19 janvier 2023, le 14 mai 2023 et le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 relative à l'allocation personnalisée au logement ainsi que le versement rétroactif des montants non perçus. Elle soutient qu'il devrait y avoir un minimum d'allocation logement et que le montant varie chaque mois. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Victor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a accordé une remise gracieuse de la dette de Mme B au titre de l'allocation d'adulte handicapé, en la réduisant de 50%, soit 1 802,20 euros ; - à titre liminaire, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la demande de remise de dette au titre de l'allocation adulte handicapé ; - la demande au titre de l'aide au logement est irrecevable pour défaut d'exercice du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc le 21 novembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le courrier du 12 avril 2022 ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendus au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2024, a été présentée par Me Victor pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 transmise par courrier électronique par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Aude aurait modifié le montant de son allocation personnalisée au logement. 2. Il résulte de l'instruction que le courrier électronique du 12 avril 2022 est un document d'information générale expliquant les nouvelles règles de calcul en vigueur depuis janvier 2021 quant à la période de prise en compte des revenus pour calculer le montant de l'allocation logement, se référant désormais aux revenus des douze derniers mois et non plus les ressources de deux années en arrière. Par le contenu purement informatif de ce courrier, celui-ci ne fait pas grief à Mme B, si bien que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Au demeurant, il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 septembre 2021, Mme B a été informée d'un trop perçu de 3 604,40 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés (AAH), somme réduite à 1 802,20 euros par une décision du 14 décembre 2021, et il résulte de l'instruction que cette somme est recouvrée chaque mois par une retenue effectuée sur l'ensemble des prestations versées par la caisse d'allocation familiale, y compris au titre de l'allocation logement. Si Mme B entend contester ces retenues au titre de l'AAH, il lui revient de saisir le juge judiciaire, seul compétent pour connaître d'un tel litige. S'agissant de l'allocation logement proprement dite, il résulte du contenu du courrier d'information du 14 avril 2022 que le montant de référence pour un mois peut varier en fonction des variations de revenus perçus lors des douze derniers mois, expliquant que les différences des montants de référence au cours des mois de l'année 2022, allant de 128 euros à 252 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant au versement des sommes non perçues, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2204696_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel