TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204698_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A F et Mme B F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rejetant leur recours administratif formé contre la décision du 28 juin 2022 refusant l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant, prise le 19 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, ou de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soutiennent que :
- l'obligation de scolariser leur fils dans un établissement d'enseignement dans l'attente de la décision au fond porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; l'inscription doit avoir lieu au plus tard le jour de la rentrée ; la décision de scolarisation est de nature à bouleverser l'instruction de leur enfant, qui suit un rythme et une pédagogie différente de ceux de l'éducation nationale, qui ne peut être appréciée qu'en fin de cycle et était jusqu'à présent jugée positive ;
- l'irrégularité du contrôle est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus d'instruction à domicile ; or, le premier contrôle, réalisé le 15 mars 2022, a eu lieu au rectorat, sans justification ; il n'a été tenu aucun compte des méthodes pédagogiques retenues par la famille, en méconnaissance de l'article R. 131-13 du code de l'éducation ; seul un examinateur a procédé au contrôle ; lors du second contrôle, son matériel pédagogique lui a été retiré et ses difficultés médicales n'ont pas été prises en considération ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- les requérants ne démontrent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement porterait une atteinte grave à son intérêt ; depuis la loi du 24 août 2021, l'instruction en famille, qui n'est pas une composante de la liberté d'enseignement, est une dérogation à la règle générale de scolarisation ; un refus ne peut être considéré comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et comme caractérisant par lui-même l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; la proximité de la rentrée ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; les requérants n'établissent pas qu'une scolarisation, qui pourra faire l'objet d'aménagements, ne serait pas de nature à répondre aux besoins de leur fils ;
- la demande déposée par M. et Mme F ne justifie pas du motif de dérogation, si bien que leur demande était, en tout état de cause, irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2204697 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffre, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau ;
- les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui reprend ses écritures et soutient que M. et Mme F n'ayant pas respecté la mise en demeure qui leur a été adressée, ils ne peuvent se prévaloir de l'urgence.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. et Mme F assurent l'instruction en famille de leur fils E, né le 29 juillet 2016, depuis qu'il a atteint l'âge de l'obligation scolaire. Les résultats des deux contrôles effectués les 15 mars et 16 mai 2022 ayant été jugés insuffisants, la rectrice de l'académie de Bordeaux les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, daté du 1er juin 2022 et au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Entre temps, M. et Mme F avaient sollicité la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille " de plein droit " prévue par le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne leur a opposé un refus. La commission de l'académie de Bordeaux devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation a confirmé ce refus le 19 août 2022. M. et Mme F demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. C C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204698Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204698_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel