TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204698_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le maintenir en rétention. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas pu bénéficier d'un interprète ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; - la décision n'a pas été prise sur des critères objectifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi représentant M. C assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le maintenir en rétention. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-731 du 01 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant en soutenant qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors que les demandeurs d'asile doivent l'être, ne met pas à même le tribunal d'apprécier la pertinence de son moyen à l'appui de la contestation d'une décision de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'interprète doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 8. Pour prononcer le maintien en rétention de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé qui est entré en France en 2016 n'a jamais formé de demande d'asile auparavant et qu'il n'a jamais fait part de craintes quant à son retour dans son pays d'origine. Aucune pièce au dossier ne vient contredire ces éléments. Dès lors, le préfet, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu considérer à bon droit, que la demande d'asile avait pour seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 9. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne s'est pas basé sur des critères objectifs pour prendre sa mesure, aucune pièce du dossier ne vient l'établir. Il s'ensuit que ce dernier moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé G. Sorin Le greffier Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204698_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel