TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2204699_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 11 janvier et 22 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle sa demande tendant à être nommée au grade d’adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au sein du centre d’incendie et de secours de La Turballe a été rejetée ; 2°) d’enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que : il n’est pas justifié de la consultation du comité de centre et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; l’avis du comité de centre a été rédigé avant sa réunion, sans tenir compte des échanges entre ses membres ; le délai de convocation des membres du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires n’a pas été respecté ; ce dernier a siégé alors que le quorum n’était pas atteint ; il n’est pas justifié de la qualité de ses membres ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions relatives à l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire n’étaient pas applicables à sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 22 février 2023 et 1er avril 2025, le SDIS de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A... lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Mme A..., et celles de Mme C... et de M. D..., représentant le SDIS de Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : Mme A... est sapeuse-pompière volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de La Turballe depuis le 1er septembre 1990. Elle avait atteint le grade d’adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires avant d’obtenir, à sa demande, son intégration dans le grade d’infirmière de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er septembre 2016. Par des courriers des 17 février et 8 août 2021, elle a sollicité un changement d’affectation pour être réintégrée dans le grade d’adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au sein du centre d’incendie et de secours de La Turballe. Par une décision du 30 novembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le directeur du SDIS de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. » Aux termes de l’article R. 723-7 du même code : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 723-80 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, qui figure au sein du paragraphe intitulé « membres du service de santé et de secours médical », inséré dans la sous-section intitulée « catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires » : « Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours. (…) ». En l’absence de dispositions expresses prévoyant les modalités selon lesquelles un sapeur-pompier volontaire membre du service de santé et de secours médical peut intégrer la filière ordinaire, une demande en ce sens présentée par un membre de ce service doit être examinée au regard des conditions prévues pour l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire et de l’intérêt du service. Elle ne saurait en revanche être examinée au regard des dispositions de l’article R. 723-51 du code de la sécurité intérieure, qui régit uniquement l’hypothèse dans laquelle un sapeur-pompier volontaire peut, à sa demande, bénéficier d’une affectation dans un autre service d'incendie et de secours ou un autre service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile, impliquant non un changement de grade mais un changement d’autorité de gestion. Il ressort des écritures en défense produites pour le SDIS de Loire-Atlantique que pour rejeter la demande de Mme A... tendant à sa réintégration au sein de la filière ordinaire des sapeurs-pompiers volontaires, dont elle relevait avant son intégration dans le grade d’infirmière de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er septembre 2016, le directeur de ce SDIS s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière avait exprimé, en particulier dans un courrier du 15 janvier 2021 adressé à sa hiérarchie au sein du centre d’incendie et de secours de La Turballe, son mal-être ressenti dans l’exercice de ses fonctions au sein de ce centre dans la période qui a précédé la décision attaquée, et de ce que le retour de l’intéressée serait « nuisible à tous les acteurs », Mme A... incluse ». Toutefois, le SDIS n’explicite pas en quoi le retour de Mme A... serait préjudiciable à l’intérêt du service, et il ne soutient pas que Mme A... n’aurait pas donné satisfaction dans l’exercice des fonctions qu’elle a assurées lorsqu’elle relevait de la filière ordinaire, ni dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière de sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, si le SDIS se prévaut des absences de Mme A... dans la période ayant directement précédé la décision attaquée, et se réfère à cet égard au courrier du 8 janvier 2021 par lequel le directeur du SDIS a constaté que la requérante n’avait pas été en service depuis plus de trois mois sans demander la suspension de son engagement et l’a mise en demeure de reprendre son activité dans un délai de deux mois, faute de quoi il résilierait son engagement, il ressort des pièces du dossier que cet engagement n’avait pas été résilié à la date du 30 novembre 2021 à laquelle la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, le SDIS ne justifie pas que l’intérêt du service faisait obstacle à ce que Mme A... bénéficie d’un changement de filière et soit ainsi intégrée dans la filière ordinaire dont elle relevait jusqu’au 1er septembre 2016. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de du SDIS de Loire-Atlantique le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au SDIS de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le SDIS de Loire-Atlantique versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204699_20251010