TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204700_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange du permis de conduire délivré le 25 mai 1976 par les autorités québécoises contre un permis de conduire français. Il soutient que sa demande n'était pas tardive dès lors qu'il a établi sa résidence principale en France en janvier 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 23 novembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 7 juillet 2021 une demande en vue d'échanger le permis de conduire délivré le 25 mai 1976 par les autorités québécoises contre le permis de conduire français. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " () II.- Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale () III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France./ () II./ () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ". 3. Pour rejeter la demande d'échange de permis présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que celle-ci avait été déposée plus d'un an après l'acquisition, le 21 août 2012, de sa résidence normale en France, selon les éléments ressortant du justificatif d'installation en France qu'il avait produit à l'appui de sa demande. 4. Si M. A, qui dispose de deux résidences, l'une au Canada et l'autre en France, produit une attestation établie le 25 mai 2022 par le maire de la commune de Ceilhes-et-Rocozels, se bornant à indiquer que la maison d'habitation dont il est propriétaire depuis de nombreuses années sur le territoire de cette commune serait devenue sa résidence principale depuis le mois de janvier de l'année 2021, une copie de son passeport canadien sur lequel sont apposés des tampons faisant apparaître qu'il a quitté le territoire français depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle les 3 octobre 2018, 25 septembre 2019, 18 novembre 2020 et 10 novembre 2021, des factures d'électricité concernant un local situé au Canada, des factures établies par un opérateur de télécommunications canadien ainsi qu'un un avis de cotisation établi le 3 mai 2021 par les autorités canadiennes au titre des revenus de l'année 2020, ces pièces ne suffisent cependant pas à établir de manière probante qu'il n'avait acquis sa résidence normale en France qu'au mois de janvier 2021 comme il le soutient. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait regarder comme tardive la demande présentée par M. A et la rejeter pour ce motif, en faisant ainsi une exacte application des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mai 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2204700_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel