TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204700_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A B, représentée par Me Uhlen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 janvier 2022 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de modifier ses bulletins de salaire ; 2°) d'enjoindre au CNRS de modifier ses bulletins de salaire à partir du mois de juillet 2021 pour faire apparaitre les sommes réellement perçues par la requérante ou d'émettre un bulletin de salaire postérieur pour mentionner les sommes réellement perçues à compter du mois de juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, le CNRS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Par une lettre du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de la demande du 27 octobre 2021, tendant à la modification de bulletins de salaire, dès lors qu'un tel rejet ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux (CE, 7 / 2 CHR, 2020-07-10, 430769, B, Ministre de l'économie et des finances et Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. C). Par un courrier enregistré le 4 juin 2024, Mme B a présenté des observations sur le moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommée chargée de recherche stagiaire le 1er octobre 2019. Par une décision du 15 juin 2021, l'accident de trajet dont elle a été victime a été reconnu imputable au service et l'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Par une décision du 29 juin suivant, Mme B a été licenciée à l'issue de son stage. Par un courrier du 27 octobre 2021, notifié le 2 novembre suivant, Mme B a demandé au CNRS de modifier ses bulletins de salaire mensuels à compter du mois de juillet 2021. Du silence gardé par l'administration est né un rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce rejet d'enjoindre à l'administration de régulariser ses bulletins de paie. 2. Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Il s'ensuit que le rejet d'une demande tendant à la modification d'un bulletin de salaire ne revêt pas non plus, en lui-même, le caractère d'une décision faisant grief. 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de la demande du 27 octobre 2021, tendant à la modification de bulletins de salaire, présentées par Mme B, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au Centre national de la recherche scientifique Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, R. Hélard Le président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204700
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2204700_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel