TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204701_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er avril 2022 et 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Gruet, substituant Me. Parastatis. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 16 décembre 1991, est entré en France le 3 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu refuser le 4 avril 2016 le renouvellement de son droit au séjour en qualité d'étudiant, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 10 août 2018 qu'il n'a également pas exécuté. Il a ensuite, le 6 août 2020, sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 février 2022, dont il demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6 Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie. En outre, il ne justifie pas de la présence sur le territoire français de liens familiaux ou privés. Enfin s'il a travaillé pour différentes sociétés depuis son entrée sur le territoire français, sa durée d'emploi cumulée s'élève à seulement trente mois alors qu'il serait présent sur le territoire français depuis près de huit années. Dans ces circonstances, alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux décisions d'éloignement, eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de telle sorte que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'arrêté querellé sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204701
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204701_20221005
Données disponibles
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