TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204701_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, et des pièces complémentaires le 7 octobre 2022, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe de confidentialité de la demande d'asile a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. A, assisté par Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. E A, ressortissant nigérian né le 1er juin 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour. M. A a présenté une demande d'asile en rétention le 28 septembre 2022. Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022- 731 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier celles de l'article L. 754-3, et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement (). En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 () ". 8. M. A soutient que sa demande d'asile n'est pas dilatoire dès lors qu'il a indiqué, comme l'atteste une notice de renseignement datée du 16 septembre 2022, avoir fait une demande d'asile en France en 2018 et y a fait mention de la menace pesant sur lui en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé l'asile en 2018, sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'intéressé n'a introduit aucune nouvelle demande avant son placement en rétention. En outre, il n'apporte aucun élément sérieux établissant la réalité de ses craintes en cas de retour au Nigéria. Enfin, il n'a présenté sa demande de réexamen qu'après son placement en rétention et cette demande a été rejetée le 3 octobre 2022 par l'OFPRA comme étant irrecevable. Compte tenu de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et au vu de ces éléments objectifs, estimer que le requérant a présenté une demande d'asile lors de sa rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle. La méconnaissance de ce principe est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. En revanche, il y a lieu d'apprécier si la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la transmission aux autorités du pays d'origine d'informations relatives au contenu d'une demande d'asile et au regard notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus. 10. A supposer même que le préfet ait communiqué, dans le cadre de la demande de laisser passer, au Consulat nigérian les éléments d'identification comprenant la fiche de renseignement remplie en maison d'arrêt le 16 septembre 2022 mentionnant sa demande d'asile en 2018, cette situation est sans incidence concernant le maintien en rétention. Au surplus, M. A se borne à faire valoir qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine sans assortir ses dires du moindre commencement de preuve. Dès lors, en désignant le Nigéria comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 décidant de son maintien en rétention, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVAL La greffière, signé M. PAGNOTTA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2204701_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel