TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204702_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par l'Office français des réfugiés et apatrides ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son état de santé nécessite des soins en France dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ainsi il existe des considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Il ne ressort pas des termes de la décision, dans laquelle le préfet a formulé sa propre analyse des risques invoqués par l'intéressé, qu'il se serait cru lié par la seule décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. M. F, de nationalité géorgienne, né en 1974, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L.721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
6. La seule circonstance que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas que sa présence en France est très récente ni qu'il n'a pas de liens intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, s'il invoque son état de santé, il ne conteste pas qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant ne justifie, dès lors, d'aucune considération humanitaire et la décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204702_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel