TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204703_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 26 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité nigériane, née le 4 octobre 2018, représentée par sa mère, Mme B A, demande l'annulation de la décision implicite née le 26 décembre 2021 par laquelle l'OFII a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient octroyées les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a présenté une première demande d'asile pour sa fille, née en France le 4 octobre 2018, le 25 janvier 2019, soit au-delà du délai de quatre-vingt dix jours fixé au 3e de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'OFII était fondé à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur ce motif. Toutefois, il appartenait également à l'OFII, en application des dispositions précitées, de procéder, préalablement à l'édiction de la décision, à l'évaluation de la vulnérabilité de la requérante, évaluation à laquelle l'OFII ne démontre ni même n'allègue avoir procédé, la circonstance que Mme A ne se soit pas présentée à la convocation du 9 novembre 2023, postérieure à la décision litigieuse, étant sur ce point sans incidence. Mme A est ainsi fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à solliciter l'annulation de la décision implicite née le 26 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite née le 26 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme A les conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 800 euros au conseil de Mme A, Me Kwemo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2204703_20240108
Données disponibles
- Texte intégral