TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204704_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204704, M. D C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204705, Mme E épouse C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Mme A épouse C soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2204704. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme G A épouse C, ressortissants albanais, nés respectivement le 30 juillet 1976 et le 5 mars 1988 à Kruje (Albanie), sont entrés irrégulièrement en France le 7 octobre 2017 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs enfants mineurs. Leur demande présentée le 17 octobre 2017 pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié a été rejetée et ils ont sollicité le 14 septembre 2018 le réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes formulées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont pas abouti à la reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 22 janvier 2019, Mme A épouse C a sollicité son admission en faisant valoir son état de santé. Le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 24 avril 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Les recours contentieux formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 22 octobre 2020. Le 24 juin 2020, M. C a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 27 novembre 2020, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, rejet dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 8 février 2021. Le 30 décembre 2020, Mme A épouse C a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 1er septembre 2021, refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prolongé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2020 pour une durée d'un an. Le recours contentieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 2022. Le 15 septembre 2021, M. C et Mme A épouse C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fille B. Par deux arrêtés du 21 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes nos 2204704 et 2204705, présentées respectivement pour M. C et Mme A épouse C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. En premier lieu, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l'avis rendu le 12 avril 2022 relatif à l'état de santé de l'enfant de M. C et Mme A épouse C. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'un vice de procédure les ayant privés d'une garantie. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Dans son avis du 12 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les requérants contestent cet avis, ils ne produisent aucune pièce médicale et n'étayent leurs allégations d'aucune précision de nature à remettre en cause l'analyse du préfet de la Moselle et du collège des médecins de l'OFII quant à l'état de santé de leur fille. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, en l'absence de toute précision sur la situation médicale de la fille des requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme A épouse C tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prises à l'encontre de M. C et Mme A épouse C, le moyen invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 12. En second lieu, si les requérants soulèvent un moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits, ils ne l'assortissent pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme A épouse C tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. C et Mme A épouse C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme G A épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. FLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204704, 2204705
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204704_20220929
TA3825 mars 2024
DTA_2204705_20240325TA318 avril 2025
DTA_2204704_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204704_20220929
Données disponibles
- Texte intégral