TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204704_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 22 janvier 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la même date et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai raisonnable d'un an à compter du mois de février 2022, période au cours de laquelle il a eu connaissance de la décision implicite contestée ; - à titre principal : • la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire : • la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; • elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées par l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valide du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il remplissait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'un titre de séjour par les services de la préfecture du Rhône n'a été permise que par l'introduction de sa requête ; - ce titre de séjour ne lui a été délivré puis effectivement remis que près de deux années après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande ; - son avocate a été contrainte d'engager la procédure contentieuse gracieusement dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui avait initialement été refusé ; - ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens constituent le seul moyen de contraindre les services de la préfecture du Rhône à respecter les délais légalement impartis pour l'instruction des demandes de titres de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 2002, déclare être entré en France au mois de mars 2018. Après que l'intéressé a été provisoirement recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la métropole de Lyon le 14 mai 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, par un jugement en assistance éducative du 18 septembre suivant, la juge des enfants du tribunal de grande instance (TGI) de Lyon l'a confié à ces services pour une durée d'un an, du 18 septembre 2018 au 18 septembre 2019, et par une ordonnance du 23 novembre 2018, la juge des tutelles de ce même tribunal a ouvert une tutelle d'État à son égard et l'a déféré au président de la métropole de Lyon. Le 22 septembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Par une décision du 14 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire " valide du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 dont il ne conteste pas qu'elle correspondrait au titre de séjour demandé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 22 janvier 2021, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rahmani d'une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Rahmani une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2204704_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel