TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204705_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204603, Mme C B, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 17 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle majoré INL 2 de 5 312,22 euros, dont 4 264,40 euros restant dus, au titre de la période du mois d'octobre 2021 au mois de mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A dès lors que ce dernier, bien qu'il déclare résider à l'adresse du 73 rue Déménitroux à Eu, logement occupé par elle-même et ses enfants, n'occupe pas ce logement mais un logement situé à Criel-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de revenu de solidarité active est fondé tant dans son principe que dans son montant dès lors que Mme B a volontairement dissimulé l'existence d'une vie maritale avec M. A à compter du 1er septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut s'en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime. II°/ Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204705, Mme C B représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 17 juin 2022 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 063 euros au titre de la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A dès lors que ce dernier, bien qu'il déclare résider à l'adresse du 73 rue Déménitroux à Eu, logement occupé par elle-même et ses enfants, n'occupe pas ce logement mais un logement situé à Criel-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu d'allocation de logement familiale est fondé tant dans son principe que dans son montant dès lors que Mme B a volontairement dissimulé l'existence d'une vie maritale avec M. A à compter du 1er septembre 2021. III°/ Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204707, Mme C B, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 17 juin 2022 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité majorée de 504,78 euros au titre de la période du mois d'octobre 2021 au mois de décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A dès lors que ce dernier, bien qu'il déclare résider à l'adresse du 73 rue Déménitroux à Eu, logement occupé par elle-même et ses enfants, n'occupe pas ce logement mais un logement situé à Criel-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu d'allocation de logement familiale est fondé tant dans son principe que dans son montant dès lors que Mme B a volontairement dissimulé l'existence d'une vie maritale avec M. A à compter du 1er septembre 2021. Vu : - les décisions du 23 novembre 2022 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise des notes en délibéré produites par Mme B dans les instances n°s 2204603, 2204705, 2204707. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire de prestations sociales depuis 2017, s'est vu notifier, par courrier du 17 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, divers indus de prestations sociales dont notamment un indu d'allocation de logement familiale, un indu de prime d'activité majorée et un indu de revenu de solidarité active socle majoré. Mme B demande, par sa requête n° 2204603, d'annuler l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, par sa requête n° 2204705, d'annuler la décision du 25 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime rejetant son recours contre l'indu d'allocation de logement familiale et, par sa requête n° 2204707, d'annuler la décision du 25 août 2022 de la commission de recours amiable rejetant son recours contre l'indu de prime d'activité. 2. Les requêtes n°s 2204603, 2204705 et 2204707 sont relatives à la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la 3ème affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste un même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le juge est conduit à trancher des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Tel est le cas en l'espèce entre les requêtes n°s 2204603, 2204705 et 2204707 présentées par Mme B. Par suite, l'instance n° 2204705 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et l'instance n° 2204707 à une réduction de 40 %. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du conseil départemental. () " et aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a contesté auprès du département de la Seine-Maritime l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. D'une part, la décision implicite prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision du 17 juin 2022 en tant qu'elle concerne un indu de revenu de solidarité active, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. D'autre part, la décision explicite prise le 28 septembre 2022 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime sur le recours préalable de Mme B s'est elle-même nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de son recours, sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer. Les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'indu de revenu de solidarité active doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B en contestation de cet indu de revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé des conclusions : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, () 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de propriétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. " 8. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocation de logement familiale, de prime d'activité et de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme B sont liés à la prise en compte de M. A dans le foyer de Mme B, l'administration ayant estimé que la vie maritale, qui n'avait pas été déclarée, avait débuté à compter du 1er septembre 2021. 10. Mme B soutient qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A et qu'elle réside seule avec leurs deux enfants à l'adresse située au 73 rue Déménitroux dans la commune de Eu. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'enquête établi le 9 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A, qui a deux enfants avec Mme B, nés en novembre 2020 et en novembre 2021, a déclaré l'adresse de Mme B auprès de diverses administrations depuis qu'il a acquis la propriété courant 2021 du logement occupé par la requérante. Si celle-ci soutient qu'il ne s'agit que d'une domiciliation, il résulte de l'instruction que Mme B et M. A partageaient une communauté financière jusqu'en août 2022 dès lors que les charges locatives étaient partagées entre les intéressés, M. A réglant les factures d'électricité et de téléphone et Mme B les factures d'eau et que Mme B ne payait pas de complément de loyer à M. A, son bailleur, pour le logement qu'elle occupe et qu'elle n'avait pas demandé à ce dernier le paiement de pensions alimentaires pour l'entretien des enfants ni déclaré à la caisse d'allocations familiales que la partie non acquittée de son loyer devait être regardée comme une pension alimentaire. 11. Enfin, si Mme B produit des attestations de proches et de voisins selon lesquelles elle n'a jamais cohabité avec M. A, ces éléments ne remettent pas en cause la mise en commun, par les intéressés, de leurs ressources et de leurs charges entre septembre 2021 et août 2022. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a regardé M. A comme membre du foyer de Mme B, ce qui a généré les indus en litige au titre de septembre 2021 à novembre 2021 pour l'allocation de logement familiale, d'octobre 2021 à décembre 2021 pour la prime d'activité majorée et d'octobre 2021 à mai 2022 pour le revenu de solidarité active socle. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 août 2022 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime et de la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime rejetant ses recours contre un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejetant son recours contre un indu de revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2204705 et de 40 % dans l'instance n° 2204707. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SCP Lemaire Quatravaux, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204603, 2204705, 2204707
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TA7630 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204705_20231130
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- Résumé officiel