TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204706_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204706, M. D A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2202247, Mme E B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204706 et 2204707 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en cause qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que les requérants ont manifesté leur volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté que les intéressés ne disposent plus d'un droit au maintien sur le territoire en application de l'article L.542-2 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant en provenance d'un Etat d'origine sûr, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé sur leur demande d'asile.
Sur les interdictions de retour :
5. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des interdictions de retour et tiré de leur illégalité doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
6. M. A et Mme B, de nationalité albanaise, nés en 1991, n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que, M. A et Mme B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 et de suspension de son exécution doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A et Mme B sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. FLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204706_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel