TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204706_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de réexaminer sa demande de changement de statut. Elle soutient que la préfète du Val-de-Marne ne devait pas tenir compte de la validité de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle bénéficiait pour refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle sollicitait au titre d'un changement de statut. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née le 2 juin 2001 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 27 décembre 2015. Elle a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 février 2018 et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité le bénéfice de son changement de statut d'étudiante en salarié. Par une décision du 4 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'à la date du dépôt de sa demande de changement de statut, elle était déjà titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 février 2022 lorsqu'elle a sollicité son changement de statut, Mme B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 janvier 2023. Le titre de séjour mention " salarié " qu'elle sollicitait ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et telle que précisée à l'annexe 9 de ce code, sa demande devait être formée, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont elle était titulaire, soit, en l'espèce, à compter du 19 novembre 2022. Par suite, sa demande ayant été déposée le 28 février 2022, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a pu la rejeter pour être prématurée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 . La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204706_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel