TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204707_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées les 21 décembre 2021 et 29 septembre 2022, Mme B C représentée par Me Traversini, demande au tribunal : - de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 1802009 du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de Mme A, épouse C, le 30 novembre 2022, suite au réexamen de son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Traversini pour Mme B C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 2 juillet 2019 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de Mme A, épouse C, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressée le 30 novembre 2022. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 2 juillet 2019 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A, épouse C, tendant à l'exécution du 2 juillet 2019. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, épouse C, tendant à l'exécution du jugement du 2 juillet 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. ChaumontLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2204707_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel