TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204708_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 4 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Morand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'examen de situation fiscale personnelle dont son foyer fiscal a fait l'objet a duré plus d'un an, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification en date du 29 décembre 2016, qui concerne l'impôt sur le revenus et les contributions sociales dues au titre de l'année 2013, a été notifiée le 3 janvier 2017, après l'expiration du délai de reprise ; - certaines sommes portées au crédit de ses comptes courants d'associé dans les livres de diverses sociétés correspondent à des indemnités kilométriques, imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; - l'application, pour le calcul des contributions sociales afférentes, d'un coefficient de 1,25 aux revenus distribués a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 ; - les revenus distribués perçus par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée doivent, pour leur assujettissement aux contributions sociales, être regardés comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant ; cette fraction ne saurait, ainsi, être soumise aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ; - l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré a été décidée par un agent incompétent ; elle n'est, en outre, pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, l'administrateur des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en raison de l'abandon des rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2013 et 2014 et de la majoration de 1,25 des revenus distribués au titre de l'année 2013 pour le calcul des contributions sociales afférentes, des dégrèvements ont été prononcés le 13 octobre 2020 ; le quantum du litige s'élève, ainsi, seulement au montant total de 471 997 euros ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. En réponse à la demande formulée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. E, représenté par Me Morand, a produit, le 24 janvier 2024, un mémoire, qui a été communiqué à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Par une lettre du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. E tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal en tant qu'elles excèdent la somme globale de 129 609 euros s'agissant de l'année 2013 et de 240 679 euros s'agissant de l'année 2014, compte-tenu des dégrèvements intervenus avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Morand, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et son épouse ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012, 2013 et 2014, à l'issue duquel ils se sont vus notifier des rectifications dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par trois propositions de rectification en date des 28 décembre 2015, 29 décembre 2016 et 26 octobre 2017. Ces rectifications ont été partiellement abandonnées au regard des observations présentées par les contribuables. M. et Mme E ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014, assorties d'intérêts de retard et de majorations. M. E demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fait valoir, sans être contestée, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, elle a procédé au dégrèvement, en droits en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal de M. E a été assujetti au titre de l'année 2013 à hauteur de 3 840 euros ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 à hauteur de 944 euros, du fait de l'imputation sur le revenu global des années 2013 et 2014 d'un déficit de 10 700 euros et de l'abandon, pour le calcul des contributions sociales dues en 2013, de la majoration de 1,25 appliquée aux revenus distribués. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. E sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme globale de 129 603 euros s'agissant de l'année 2013 et de 240 679 euros s'agissant de l'année 2014. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. () La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en œuvre. ". Aux termes de l'article L. 101 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales relatives aux conditions de réalisation de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable que la prorogation des délais qu'elles prévoient est destinée à permettre à l'administration de réunir l'ensemble des informations sur la situation du contribuable. Si l'article L. 12 prévoit, dans son dernier alinéa, que la période d'un an impartie en principe à l'administration pour mener le contrôle, qui constitue une garantie pour le contribuable vérifié, est portée à deux ans dans le cas où a été mis en œuvre l'article L. 101 du même livre, l'administration ne peut se prévaloir de cette prorogation lorsqu'elle dispose, avant le contrôle, d'indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale transmises en application de ces dispositions par l'autorité judiciaire, suffisantes pour lui permettre d'établir les impositions avant le terme de la période d'un an. 5. Il résulte de l'instruction que le 26 novembre 2015, soit dans le délai d'un an suivant la notification, le 29 octobre 2015, de l'avis de vérification, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Aucun élément des débats ne permet de considérer qu'elle disposait déjà, avant le contrôle, d'indications suffisantes pour lui permettre d'établir les impositions avant le terme de la période d'un an. Par suite, la mise en œuvre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales a eu pour effet de porter le délai imparti à l'administration pour mener l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme E à deux ans. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée au motif que les opérations de contrôle auraient duré plus d'un an. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2013 : 6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 7. L'administration n'établit pas que la proposition de rectification du 29 décembre 2016 concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dus au titre de l'année 2013 aurait, ainsi qu'elle l'allègue, été notifiée au foyer fiscal de M. E le 30 décembre 2016 par la voie d'une signification par acte d'huissier, ce que le requérant conteste. Dès lors, le délai de reprise en ce qui concerne ces impositions a expiré le 31 décembre 2016. Par suite, M. E est fondé à soutenir que les impositions en litige relatives à l'année 2013 étaient atteintes par la prescription lors de leur mise en recouvrement le 31 décembre 2018. Il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer la décharge, en droits et pénalités. En ce qui concerne l'année 2012 : S'agissant du montant des revenus distribués : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 9. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; / () Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ". Aux termes de l'article 80 ter de ce code : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : / () 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ; () ". Il résulte de ces dispositions que les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant de société à responsabilité limitée (SARL) constituent, en principe, même en l'absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, s'agissant des gérants majoritaires, dans la catégorie de l'article 62 du code général des impôts et, s'agissant des gérants minoritaires, dans la catégorie des traitements et salaires. 10. Il résulte de l'instruction que la somme de 9 068,40 euros a été inscrite sous le libellé " IK " au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. E, associé et gérant, dans les livres de la SARL K Invest en 2012. Si l'administration fait valoir que le requérant ne produit aucun justificatif de ses frais de déplacement, elle n'établit, ni même n'allègue, que l'inscription de la somme en cause au crédit de son compte courant d'associé serait sans lien avec ses fonctions de dirigeant de la société K Invest. Par suite, c'est à tort que la somme de 9 068,40 euros a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en 2012. Faute pour l'administration de solliciter son imposition sur un autre fondement, M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012 à raison de cette somme. S'agissant de la soumission des revenus distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine : 11. Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement le I de l'article 1600-0 C du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, l'article 1600-0 G du code général des impôts relatif à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'article L. 1600-0 F bis du code général des impôts relatif au prélèvement social, l'article 1600-0 S du code général des impôts relatif à la contribution additionnelle " solidarité autonomie " et l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles relatif au prélèvement de solidarité : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () c) Des revenus de capitaux mobiliers ; ()". 12. L'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale soumet les revenus des travailleurs indépendants à la contribution sociale sur les revenus d'activités mentionnée à l'article L. 136-1 du même code, cette contribution étant assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions ainsi que le prévoit l'article L. 136-2 de ce code. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. / () Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. () ". 13. M. E ne saurait se prévaloir des dispositions citées au point 12, qui ne sont applicables qu'aux contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, pour contester les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012. En ce qui concerne l'année 2014 : S'agissant du montant des revenus distribués : 14. Il résulte de l'instruction que la somme de 6 455,90 euros ainsi que la somme totale de 4 500 euros ont été inscrites sous le libellé " IK " au crédit des comptes courant d'associé ouverts au nom de M. E, associé et gérant, dans les livres respectivement de la SARL K Invest et de la SARL BSTP Développement en 2014. Si l'administration relève l'absence ou l'incohérence des pièces justificatives produites par le requérant pour attester de ses frais de déplacement, elle n'établit, ni même n'allègue, que l'inscription des sommes en cause au crédit de ses comptes courant d'associé seraient sans lien avec ses fonctions de dirigeant des sociétés K Invest et BSTP Développement. Par suite, c'est à tort que la somme globale de 10 955,90 euros a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en 2014. Faute pour l'administration de solliciter son imposition sur un autre fondement, M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2014 à raison de cette somme. S'agissant de la soumission des revenus distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine : 15. Il résulte de ces dispositions citées au point 12 que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, qui a la qualité de travailleur indépendant, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine. 16. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E était gérant majoritaire des SARL K Invest et La Florentine en 2014. En revanche, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir que les SARL Subway DLT, PHT Concept et BSTP Développement étaient, au titre de cette même année, gérées par un collège majoritaire auquel appartenait le requérant, qui ne peut, ainsi, être regardé comme relevant des dispositions précitées s'agissant de ces sociétés. 17. Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. ". 18. En ce qui concerne la SARL K Invest, il résulte de l'instruction que le montant des parts sociales détenues par M. E et des sommes qui lui ont été versées en compte courant d'associé, apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus, s'élève à 37 973,40 euros. Dès lors, les revenus distribués au requérant par la société K Invest ne pouvaient être soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine que dans la limite de 3 797,34 euros. Par suite, M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2014 en tant qu'elles sont assises sur un montant de revenus distribués par la société K Invest supérieur à la somme de 3 797,34 euros. 19. S'agissant de la SARL La Florentine, il résulte de l'instruction que le montant des parts sociales détenues par M. E et des sommes qui lui ont été versées en compte courant d'associé, apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus, s'élève à 31 507,93 euros. Dès lors, les revenus distribués au requérant par la société La Florentine ne pouvaient être soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine que dans la limite de 3 150,79 euros. Par suite, M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2014 en tant qu'elles sont assises sur un montant de revenus distribués par la société La Florentine supérieur à la somme de 3 150,79 euros. Sur les pénalités : 20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. ". D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration n'est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 E précité du livre des procédures fiscales que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D de ce livre. Ainsi, un tel document doit être visé, en application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, par un agent ayant au moins le grade précisé par les dispositions de l'article R. 80 E-1 du même livre. 22. La proposition de rectification du 26 octobre 2017, qui comporte la motivation de la majoration de 40% pour manquement délibéré s'agissant des impositions relatives à l'année 2014, est revêtue de la signature de Mme D C " pour Didier A ". Si l'administration ne verse aux débats aucun élément attestant que Mme C était habilitée à agir pour le compte de M. A, elle fait valoir, sans être contestée que celle-ci détenait elle-même le grade d'inspecteur principal. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 23. En second lieu, l'administration se prévaut du montant des rectifications opérées par rapport à celui des revenus déclarés par M. E en 2012 et en 2014, de la qualité d'associé et/ou de gérant de l'intéressé au sein des sociétés distributrices et de l'appréhension effective par ce dernier de l'intégralité des sommes au moyen de prélèvements réguliers. Ce faisant, elle rapporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012 à raison de l'inscription de la somme de 9 068,40 euros au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société K Invest. Le requérant est également fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013. Enfin, M. E est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2014 à raison de l'inscription de la somme globale de 10 955,90 euros au crédit de ses comptes courant d'associé au sein des sociétés K Invest et BSTP Développement. Il est également fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de la même année, assises sur les revenus distribués par les sociétés K Invest et La Florentine en tant qu'ils excèdent respectivement 3 797,34 euros pour les premiers et 3 150,79 euros pour les seconds. Sur les frais liés au litige : 25. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2012 à raison de l'inscription de la somme de 9 068,40 euros au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société K Invest. Article 2 : M. E est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013. Article 3 : M. E est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2014 à raison de l'inscription de la somme globale de 10 955,90 euros au crédit de ses comptes courant d'associé dans les sociétés K Invest et BSTP Développement. M. E est également déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de la même année, assises sur les revenus distribués par les sociétés K Invest et La Florentine en tant qu'ils excèdent respectivement 3 797,34 euros pour les premiers et 3 150,79 euros pour les seconds. Article 4 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204708_20240514
Données disponibles
- Texte intégral