TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204708_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2022 et 11 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à Pôle emploi de s'acquitter des prélèvements et versements obligatoires au titre des cotisations sociales et de retraite auquel ledit organisme aurait dû procéder lorsqu'il lui a versé les allocations perçues à la suite de la formation organisée par l'association " Insertion Travail Education Culture " entre le 11 octobre 2021 et 16 février 2022, au titre du dispositif de rémunération des formations de Pôle emploi ou, à titre subsidiaire, d'ordonner audit organisme de justifier de ces prélèvements et versements ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser, d'une part, une indemnité journalière de 31,25 euros jusqu'à l'exécution de ce jugement et de manière rétroactive depuis le 11 mai 2022 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-versement des prélèvements et versements obligatoires au titre des cotisations sociales et de retraite auquel ledit organisme aurait dû procéder.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- Pôle emploi aurait dû procéder aux prélèvements et versements obligatoires au titre des cotisations sociales et de retraite lorsqu'il lui a versé les allocations perçues à la suite de la formation organisée par l'association " Insertion Travail Education Culture " entre le 11 octobre 2021 et 16 février 2022, au titre du dispositif de rémunération des formations de Pôle emploi ;
- dès lors que Pôle emploi n'a pas procédé auxdits prélèvements et versements obligatoires, il a été privé de la possibilité de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- il a subi un préjudice distinct du précédent tiré du non-versement desdits prélèvements et versements obligatoires qu'il évalue à une somme de 4 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023 et 8 novembre 2023, le directeur régional de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, devenu France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à l'encontre d'une décision purement confirmative devenue définitive ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers des 6 et 21 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dès lors qu'elles se rapportent à un litige donnant lieu à l'application de la législation de sécurité sociale laquelle relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à France Travail de s'acquitter des prélèvements et versements obligatoires au titre des cotisations sociales et de retraite dès lors, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction d'administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration.
M. A a présenté ses observations par deux mémoires enregistrées les 15 et 24 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a effectué une formation intitulée " compétences transverses cadres " organisée par l'association " Insertion Travail Education Culture " entre le 11 octobre 2021 et 16 février 2022, pour laquelle il a perçu des allocations au titre du dispositif de rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) devenu, à compter du 1er janvier 2024, le dispositif de rémunération de formation de France Travail (RFFT). Constatant l'absence de prélèvements et de versements au titre des cotisations sociales et de retraite, M. A demande au tribunal d'ordonner à Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, de s'acquitter de ces prélèvements et de ces versements. En outre, estimant que de ce fait, il a été privé de la possibilité de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) tel que cela ressort d'une décision du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est du 11 janvier 2023, M. A demande également au tribunal de condamner France Travail au versement d'une indemnité journalière de 31,25 euros jusqu'à l'exécution du jugement et de manière rétroactive depuis le 11 mai 2022, en réparation de ce préjudice. Enfin, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande également au tribunal de condamner France Travail à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-versement des prélèvements et versements obligatoires au titre des cotisations sociales et de retraite auquel ledit organisme aurait dû procéder.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-1 du code du travail : " Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. / Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. / Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale. / Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général ". Aux termes de l'article L. 6342-6 de ce même code : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ".
4. En l'espèce, il est constant que M. A qui ne relevait, antérieurement à la période pendant laquelle il a perçu la rémunération de formation Pôle emploi, d'aucun régime spécial d'assurance sociale, était affilié au régime général de sécurité sociale en application des dispositions précitées de l'article L. 6342-1 du code du travail. Dans ces conditions, les demandes présentées par M. A qui porte sur le versement de cotisations au régime général d'assurance vieillesse auquel Pôle Emploi était tenu, selon lui, de procéder, doivent être regardées comme portant sur un litige pouvant donner lieu au versement et à la prise en charge de cotisations de sécurité sociale en application du chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail au sens des dispositions précitées de l'article L. 6342-6 de ce même code, lesquelles prévoient que de tels litiges relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, l'ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être regardées, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204708_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2204708_20250116
Données disponibles
- Texte intégral