TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204709_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas quelle est sa situation au regard de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il n'est pas justifié de la réponse des autorités italiennes ;
- la notification de la décision n'est pas intervenue dans des conditions régulières ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques existant en Italie actuellement et de l'existence d'une situation de traite des êtres humains ;
- il n'est pas justifié de la qualification requise par la personne ayant exercé les fonctions d'interprète ; la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas caractérisée ; les coordonnées de l'interprète ne sont pas connues ;
- la procédure a été menée en violation du contradictoire, sans prendre en compte ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1995, soutient être entrée en France le 11 mars 2022. Elle a demandé, le 24 mars 2022, son admission au séjour en qualité de demandeuse d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Saisies le 1er avril 2022 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressée, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 11 avril 2022 que préfet du Rhône a versé au dossier. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. L'arrêté, qui vise l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, mentionne notamment que Mme A a présenté une demande d'asile en Italie le 17 avril 2015 et le 27 avril 2015, puis une demande en France le 24 mars 2022. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 1er avril 2022 et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme A le 11 avril 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé avec une précision suffisante pour permettre à Mme A de comprendre les motifs de la décision et d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'irrégularité de la notification de la décision attaquée invoquée par la requérante est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 141-4 du même code : " () les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Contrairement à ce qu'il est soutenu, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel le 24 mars 2022, Mme A a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par l'administration, dans la langue créole et le pidgins basés sur la langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre, au terme duquel elle a confirmé avoir compris tous les termes et a apposé sa signature sur le compte-rendu de l'entretien. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privée de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. La production du résumé d'entretien permet au juge d'apprécier le respect de la procédure contradictoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 qui n'impose pas que soient retranscrites de manière exhaustive les questions posées au demandeur d'asile et les réponses qu'il y apporte. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
10. Si Mme A produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2020 et un extrait Eurostat des requêtes reçues par pays requérant dont l'Italie figure en 1er, tendant à démontrer qu'il existerait une défaillance systémique dans la prise en charge, par les autorités italiennes, des demandeurs d'asile en situation de vulnérabilité, elle n'établit pas être dans une telle situation. En effet, si elle fait valoir avoir été victime d'un réseau de traite des êtres humains en Italie, elle ne produit sur ce point aucun élément circonstancié propre à sa situation. Enfin, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer utilement les voies de recours prévues à l'article 27 du règlement n° 604/2013 en Italie. Le préfet du Rhône n'a donc pas méconnu les dispositions citées ci-dessus et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir qu'il détient de procéder à l'examen de la demande d'asile de Mme A quand bien même cet examen incomberait aux autorités italiennes.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, des conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejeteé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
T. C Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204709_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel